Ancienne rubrique | Ancienne classe | Ancienne dénomination | Rubrique àpd 20/04/2019 | Classe àpd 20/04/2019 | Dénomination d'application à partir du 20/04/2019 | Explicatif de la modification de la rubrique |
1 | 1B | Abattoirs (publics ou privés) pour volaille et autres petits animaux, pour animaux de boucherie et autres grands animaux | 1 | 1B | Abattoirs | Il n'existe aucune utilité à préciser si l'abattoir est privé ou public puisqu'ils sont tous les deux concernés par par cette rubrique, Le même raisonnement s'applique pour la précision des animaux visés, qu'ils soient petits ou grands, ils sont compris dans cette rubrique. |
2 | 1B | Ateliers de fabrication, d'assemblage ou de réparation d'accumulateurs électriques | | | | Cette rubrique est superflue dès lors que la fabrication, l'assemblage ou la réparation de ce type d'installation sont repris dans d'autres rubriques (notamment les ateliers de travail métaux, mécanique,... |
3 | 3 | Batteries stationnaires dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, dépasse 10.000. Installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs au moyen d'appareils avec une puissance connectée de plus de 5 kW | 3 | 3 | Batteries stationnaires d'accumulateurs et unités UPS (Uninterruptible Power Supply ) reliées à un même circuit et dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, dépasse 10.000. | Cette modification tend à actualiser les termes techniques et précise ainsi que les unités UPS sont également concernées. (UPS - Uninterruptible Power Supply) La suppression des installations de rechargement est prévue car il n'y a pas d'impact environnement local de ces installations. En effet, les impacts en matière d'électricité sont décentralisés. |
4-A | 1B | Installations destinées à l'extraction, au traitement de l'amiante d'une capacité inférieure ou égale 200 t/an | | | | supprimé (regroupé en rubrique 201 1A) |
5-A | 1B | Installations destinées à la production de produits et objets contenant de l'amiante, à l'exception des garnitures de friction et des produits en amiante-ciment, avec une production inférieure ou égale à 50 t d'amiante/an | | | | supprimé (regroupé en rubrique 201 1A) |
6-A | 1B | Installations destinées à la production ou au traitement des garnitures de friction contenant de l'amiante, avec une production inférieure ou égale à 50 t d'amiante/an | | | | supprimé (regroupé en rubrique 201 1A) |
7 | 1B | Dépôts d'amiante sous forme minérale libre | 7 | 1B | Dépôts d'amiante sous forme minérale libre. | |
8-A | 1B | Installations destinées à la production d'amiante-ciment ou de produits contenant de l'amiante-ciment avec une production de moins de 20.000 t de produits finis par an | | | | supprimé (regroupé en rubrique 201 1A) |
9 | 2 | Etablissements destinés à la vente d'animaux (à l'exception des poissons) | | | | Cette rubrique est supprimée puisque la vente d’animaux est déjà régie par une règlementation spécifique relative au bien-être des animaux (Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux). Les nuisances environnementales pouvant découler de cette activité ne peuvent se dérouler que pendant la garde de ces animaux et dans les magasins spécialisés qui sont déjà visés par la rubrique 10. |
10-A | 3 | Elevage, accueil, garde ou détention (à l'exception de la vente en magasin) d'animaux à l'exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons a) de 6 à 30 petits sujets ou 1 grand sujet | 10-A | 3 | Elevage, accueil, garde ou détention d’animaux à l’exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons
a) de 6 à 30 petits sujets (Chiens, Chats, Lapins, Chinchillas, cochons vietnamien, Visons, Moutons, Chèvres et chèvres naines, Serpents, volailles, ...) ou 1 grand sujet (Chevaux, Poneys, Ânes, Vaches, Daims, porcs, truies ...) | Ces trois rubriques sont modifiées afin de tenir compte de la suppression de la rubrique 9. D'une part on supprime l'exception de vente en magasin et d'autre part on reprécise quels sont les sujets que l'on vise sous cette rubrique pour plus de clarté. |
10-B | 2 | Elevage, accueil, garde ou détention (à l'exception de la vente en magasin) d'animaux à l'exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons b) de 31 à 300 petits sujets ou de 2 à 30 grands sujets | 10-B | 2 | Elevage, accueil, garde ou détention d’animaux à l’exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons
b) de 31 à 300 petits sujets (Chiens, Chats, Lapins, Chinchillas, cochons vietnamien, Visons, Moutons, Chèvres et chèvres naines, Serpents, volailles, ...) ou de 2 à 30 grands sujets (Chevaux, Poneys, Ânes, Vaches, Daims, porcs, truies ...) | voir 10A |
10-C | 1B | Elevage, accueil, garde ou détention (à l'exception de la vente en magasin) d'animaux à l'exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons c) de plus de 300 petits sujets ou plus de 30 grands sujets, mais moins de 3.000 porcs de production de plus de 30 kg ou que 900 truies | 10-C | 1B | Elevage, accueil, garde ou détention d’animaux à l’exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons
c) de plus de 300 petits sujets (Chiens, Chats, Lapins, Chinchillas, cochons vietnamien, Visons, Moutons, Chèvres et chèvres naines, Serpents, volailles, ...)
ou de plus de 30 grands sujets (Chevaux, Poneys, Ânes, Vaches, Daims, porcs, truies ...) mais moins de 3.000 porcs de production de plus de 30 kg ou que 900 truies | voir 10A |
11 | 1B | Jardins zoologiques, ménageries ouvertes au public à l'exception des cirques et des expositions itinérantes dont l'exploitation est temporaire | | | | L'objectif de cette rubrique était de gérer les nuisances environnementales découlant de la garde des animaux dans l’enceinte d’un jardin zoologique. Mais cette activité est de toute façon comprise dans la rubrique 10 (qui s'applique même aux cirques). |
12-A | 2 | Etablissements de lavage de véhicules ou de leurs remorques : lavage manuel (y compris lavage manuel avec un nettoyeur à haute pression) à l'exception des installations "self-service" | 12-A | 2 | Etablissements de lavage de véhicules à moteur (à l'exception des bateaux) ou de leurs remorques :
- lavage manuel (y compris lavage manuel avec un nettoyeur à haute pression et le lavage à sec) à l'exception des installations self-service (*) | Deux modifications touchent ces deux rubriques : l'ajout de " à moteur" aux véhicules, par clarté puisque ce sont les véhicules à moteur qui ont un impact réel sur l'environnement.Ce rajout implique l'exclusion des bateaux puisque ces conditions sont incontrôlables et que le lavage de ceux-ci se fait naturellement en cours de route. On classe également le lavage à sec puisqu'il utilise des produits nettoyants (dangereux) et qu'il génère des déchets qu'il s'agit de gérer par le biais d'un permis d'environnement. |
12-B | 1B | Etablissements de lavage de véhicules ou de leurs remorques : lavage manuel "self-service", nettoyage automatique ou mécanique, décoconnage (déparaffinage, déwaxage) | 12-B | 1B | Etablissements de lavage de véhicules à moteur (à l'exception des bateaux) ou de leurs remorques :
- lavage manuel self-service, nettoyage automatique ou mécanique, décoconnage (déparaffinage, déwaxage) (*) | voir 12A |
13-A | 2 | Ateliers de placement d'accessoires (toits ouvrants, vitrage, amortisseurs, alarmes, air-conditionné, hi-fi,...) sur véhicules, ateliers d'entretien (vidange-graissage, réglage du moteur,réglage de la géométrie, remplacement de pneus, d'amortisseurs,..), d'essai, de démontage, de réparation de véhicules à moteurs, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW | 13-A | 2 | Ateliers de placement d'accessoires mécaniques, électriques ou électroniques (toits ouvrants, alarmes, air-conditionné, hi-fi,...) sur véhicules à moteur ;
Ateliers d'entretien (vidange-graissage, réglage du moteur, réglage de la géométrie, remplacement de pneus, d'amortisseurs, de vitrages...), d'essai, de réparation de véhicules à moteurs (à l'exception des travaux de peinture);
dont la force motrice est :
a) inférieure ou égale à 20 kW (*) | La modification de ces deux sous-rubriques porte essentiellement sur des précisions, notamment quel type d'accessoires ou que comprend l'entretien de véhicules. Les travaux de peinture sont exclus dès lors qu'ils sont déjà repris dans la rubrique 138. De même le démontage est repris soit dans l'activité de réparation ou dans la rubrique 161 centre de dépollution. |
13-B | 1B | Ateliers de placement d'accessoires (toits ouvrants, vitrage, amortisseurs, alarmes, air-conditionné, hi-fi,...) sur véhicules, ateliers d'entretien (vidange-graissage, réglage du moteur,réglage de la géométrie, remplacement de pneus, d'amortisseurs,..), d'essai, de démontage, de réparation de véhicules à moteurs, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | 13-B | 1B | Ateliers de placement d'accessoires mécaniques, électriques ou électroniques (toits ouvrants, alarmes, air-conditionné, hi-fi,...) sur véhicules à moteur ;
Ateliers d'entretien (vidange-graissage, réglage du moteur, réglage de la géométrie, remplacement de pneus, d'amortisseurs, de vitrages...), d'essai, de réparation de véhicules à moteurs (à l'exception des travaux de peinture) ;
dont la force motrice est :
b) supérieure à 20 kW (*) | voir 13A |
14-A | 2 | Saunas, établissements de bains, à l'exception des installations à usage exclusivement domestique Lieux de baignade organisée, bassins de natation (à l'exception des piscines à usage exclusivement domestique) dont la surface du bassin est inférieure ou égale à 200 m² | 14-A | 2 | Bassins de natation et autres bains (à l'exception des piscines et bains à usage exclusivement domestique) dont la surface du bassin est inférieure ou égale à 200 m² (*) | On exclut les saunas et les hammams ainsi que les douches publiques de la rubrique 14 puisque leur impact sur l'environnement et la sécurité du public est minime. Il n'y a en effet pas de risque de noyade puisqu'il n'y a pas de bain ni de bassin. Il n'y a pas non plus d'utilisation ni de stockage de produits chimiques pour traiter l'eau et donc aucun besoin de vérifier la qualité de l'eau comme dans des bains bulles par exemple. |
14-B | 1B | Bassins de natation dont la surface de bassin est supérieure à 200 m² | 14-B | 1B | Bassins de natation dont la surface de bassin est supérieure à 200 m² (*) | |
15 | 1B | Centrales à mortier, béton ou enduits | 15 | 1B | Centrales à mortier, béton ou enduits | |
16-A | 2 | Fabriques de blocs, carreaux, dalles, tuyaux, briques, etc., en béton ou en ciment (à l'exception des produits en amiante-ciment ou contenant de l'amiante), à l'exception des ateliers repris en rubrique 43 et dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW | 16-A | 2 | Fabriques de blocs, carreaux, dalles, tuyaux, briques, etc., en béton ou en ciment
Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines
et dont la force motrice est comprise entre 2 et 20 kW | La modification envisagée vise simplement à reprendre l'intitulé fixé par la directive relative aux émissions industrielles (IED) ainsi qu'à regrouper la présente rubrique avec la rubrique 43 (Atelier pour la cuisson d’objets en argile, plâtre ou matières similaires). En effet, cette distinction n'est pas pertinente d'un point de vue environnemental. |
16-B | 1B | Fabriques de blocs, carreaux, dalles, tuyaux, briques, etc., en béton ou en ciment (à l'exception des produits en amiante-ciment ou contenant de l'amiante), à l'exception des ateliers repris en rubrique 43 et dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | 16-B | 1B | Fabriques de blocs, carreaux, dalles, tuyaux, briques, etc., en béton ou en ciment
Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines
et dont la force motrice est supérieure à 20 kW | voir 16A |
17-A | 2 | Dépôts de bitume, brai, goudron, asphalte : de 5 à 50 tonnes | 17-A | 2 | Dépôts de bitume, brai, goudron, asphalte dont la capacité totale sur le site est de 5 à 50 tonnes | L'insertion de ces termes a pour but de préciser que la capacité totale sur le site équivaut à sommer les différents dépôts. |
17-B | 1B | Dépôts de bitume, brai, goudron, asphalte : de plus de 50 tonnes | 17-B | 1B | Dépôts de bitume, brai, goudron, asphalte dont la capacité totale sur le site est de plus de 50 tonnes | voir 17A |
18-A | 2 | Ateliers pour le travail du bois et la fabrication d'articles en bois ou en bois reconstitué, avec une force motrice : inférieure ou égale à 20 kW | 18-A | 2 | Ateliers pour le travail du bois et la fabrication d'articles en bois ou en bois reconstitué, avec une force motrice : de 2 à 20 kW (*) | Cet ajout d'un seuil minimum a pour objet d'éviter de classer les tous petits ateliers sans incidences de type "ateliers ludiques"... |
18-B | 1B | Ateliers pour le travail du bois et la fabrication d'articles en bois ou en bois reconstitué, avec une force motrice : supérieure à 20 kW | 18-B | 1B | Ateliers pour le travail du bois et la fabrication d'articles en bois ou en bois reconstitué, avec une force motrice : supérieure à 20 kW (*) | |
19-A | 2 | Dépôts d'articles en bois, de bois scié ou découpé (à l'exception des magasins de meubles) dont la surface totale destinée au stockage est : de plus de 100 m² à 2.000 m² | 19-A | 2 | Dépôts d'articles en bois, de bois scié ou découpé (à l'exception des magasins de meubles) dont la surface totale destinée au stockage est : de plus de 100 m² à 2.000 m² | |
19-B | 1B | Dépôts d'articles en bois, de bois scié ou découpé (à l'exception des magasins de meubles) dont la surface totale destinée au stockage est : de plus de 2.000 m² | 19-B | 1B | Dépôts d'articles en bois, de bois scié ou découpé (à l'exception des magasins de meubles) dont la surface totale destinée au stockage est : de plus de 2.000 m² | |
20-A | 2 | Bains de décapage de meubles ou d'objet en bois, d'une capacité totale inférieure à 200 litres. | 20-A | 2 | Bains de décapage de meubles ou d'objet en bois, d'une capacité totale inférieure à 200 litres. | |
20-B | 1B | Bains de décapage de meubles ou d'objet en bois, d'une capacité totale supérieure ou égale à 200 litres Imprégnation du bois | 20-B | 1B | Bains de décapage de meubles ou d'objet en bois, d'une capacité totale supérieure ou égale à 200 litres
Imprégnation du bois et des produits dérivés du bois | Il s'agit d'une modification purement formelle visant à se conformer à la terminologie européenne présente dans la directive relative aux émissions industrielles (IED). |
21-A | 2 | Ateliers de préparation, conditionnement de boissons, à l'exception des installations reprises en rubrique 24 dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW | 21-A | 2 | Ateliers de préparation, conditionnement de boissons, brasseries, malteries, distilleries et ateliers abritant des activités connexes dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW | Cette modification rassemble la rubrique 24 avec la présente rubrique, Dans la pratique on observe qu'il n'existe aucun intérêt environnemental à distinguer les brasseries des autres ateliers de préparation et conditionnement de boissons. D'autre part, cela permet également de déclasser les micro-brasseries en classe 2 (vu l'impact fort limité de ces dernières). |
21-B | 1B | Ateliers de préparation, conditionnement de boissons, à l'exception des installations reprises en rubrique 24 dont la force motrice est supérieure à 20 kW | 21-B | 1B | Ateliers de préparation, conditionnement de boissons, brasseries, malteries, distilleries et ateliers abritant des activités connexes dont la force motrice est supérieure à 20 kW | voir 21A |
22-A | 2 | Dépôts de boues n'appartenant pas à la catégorie des déchets dangereux dont le volume : est inférieur ou égal à 100 m³ | 22-1 | 1C | Dépôts de boues dont la surface totale destinée au stockage sur le site est inférieure ou égale à 100 m² | Modification via Brudalex : Avant, seules les boues "déchets non dangereux" étaient classées dans la rubrique 22. Les boues "déchets dangereux" étaient classés dans la rubrique dépots de déchets dangereux (rubrique 45). Il est plus logique de catégoriser les terres et boues en suivant les normes d'intervention (pollué ou pas pollué) prévues par de l'ordonnance sol. Cependant,pour éviter que chaque dépot de terres excavées soit classé, on a prévu un seuil inférieur. Comme la gestion des terres et des boues polluées est une problématique régionale, le dépot de boues a été classé en 1C. |
22-B | 1B | Dépôts de boues n'appartenant pas à la catégorie des déchets dangereux dont le volume : est supérieur à 100 m³ | 22-2 | 1B | Dépôts de boues et/ou de terres excavées dont la surface totale destinée au stockage sur le site est supérieure à 100 m² | voir 22-2 |
| | | 22-3A | 2 | Installation de traitement, y compris la collecte, de boues et/ou de terres excavées inférieure ou égale à 1000 t/an | Modification via Brudalex : Toutes les opérations de traitement de terres et de boues, y compris le regroupement et le tri, seront classées dans cette rubrique. Tous les TOP (centre de stockage temporaire de terres) seront classés dans cette rubrique. Avant ces opérations étaient classés dans les rubriques 44, 46 et 48. |
| | | 22-3B | 1B | Installation de traitement, y compris la collecte, de boues et/ou de terres excavées supérieure à 1000 t/an | Modification via Brudalex : Toutes les opérations de traitement de terres et de boues, y compris le regroupement et le tri, seront classées dans cette rubrique. Tous les TOP (centre de stockage temporaire de terres) seront classés dans cette rubrique. Avant ces opérations étaient classés dans les rubriques 44, 46 et 48. |
23-A | 2 | Ateliers de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | 23-A | 2 | Ateliers de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | |
23-B | 1B | Ateliers de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | 23-B | 1B | Ateliers de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | |
24 | 1B | Brasseries, malteries et distilleries et ateliers abritant des activités connexes | | | | Supprimé (fusionné avec rub 21) |
25-A | 2 | Buanderies dont la force motrice est comprise entre 2 et 20 kW et dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle | 25-A | 2 | Blanchisseries, salons lavoirs dont la puissance électrique totale est comprise entre 10 et 100 kW
Détachages manuels à l'aide de solvants (*) | Deux modifications ont été apportées à cette rubrique. D'une part, le critère « utilisées exclusivement par la clientèle » est supprimé car il n'a aucun impact sur les nuisances environnementales causées par ces installations. L'origine de ce critère provient vraisemblablement d'une volonté d'exclure les buanderies des hotels, des homes et des hôpitaux. Ces exploitations sont néanmoins classées comme un tout par ailleurs et ne seront donc pas uniquement classées de par leur buanderie. Le seuil de classement ayant, en outre, été revu à la hause , les buanderies de ce type d'exploitation ne doivent plus être classées. On précise ce qu'on entend par blanchisserie, à savoir qu'il s'agit d'un établissement où l'on nettoie le linge. Ceci permet d'exclure définitivement les buanderies des homes, hôpitaux, etc. D'autre part, les seuils ont été modifiés : en effet, le classement des buanderies à partir de 2 kW n’a pas de sens puisqu’une machine à laver domestique peut déjà faire entre 1 et 2 kW… Un seuil de classement de 10 kW a donc été fixé. Ce seuil inférieur permet de classer tous les salons-lavoir (les salons-lavoir disposent en effet toujours d'au moins 4 ou 5 machines à laver ou séchoirs - les machines "industrielles" font entre 3 et 20 kW). Quant à la puissance à prendre en compte pour le classement, c’est en général la puissance électrique totale et non la force motrice du moteur d’entraînement que l'on retrouve sur les fiches techniques et sur les plaques signalétiques des machines. Le nouvel intitulé reprend donc la puissance électrique totale. Le détachage manuel à l'aide de solvant (finition habituelle des pressings de qualité) doit également être encadré (COV). Il est néanmoins repris à la rubrique 25 A afin d'éviter que cette activité ne "bascule" dans la catégorie "nettoyage à sec", ce qui n'est pas opportun. |
25-B | 1B | Buanderies dont la force motrice est supérieure à 2 kW mais qui ne sont pas exclusivement utilisées par la clientèle ou dont la force motrice est supérieure à 20 kW | 25-B | 1B | Blanchisseries, salons lavoirs dont la puissance électrique totale est supérieure à 100 kW (*) | Voir 25A |
26-A | 1B | Carrières (sablières, argilières, tourbières) et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site est inférieure ou égale à 25 ha | 26-A | 1B | Carrières (sablières, argilières, tourbières) et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site est inférieure ou égale à 25 ha | |
27-1A | 1C | Chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes (à l'exception des installations de traitement des déchets d'amiante par procédé thermique ou chimique)
- chantiers d'encapsulation de 20 à 120 m² de matériaux en amiante friable en bon état (à l'exception du flocage);
- chantiers consistant à démonter proprement 120 m² ou plus, de matériaux en amiante non friable en bon état (à l'exception de matériaux de type Pical ;
- chantier consistant à enlever 120 m² ou plus de dalles vinyles amiantées;
- chantiers consistant à enlever de 5 à 20 m de calorifuge amianté en bon état recouvrant des tuyauteries, par la méthode dite des sacs à manchons;
- chantiers consistant à enlever de 5 à 20 m de corde amiantée en bon état, par la méthode dite des sacs à manchons ou par toute autre technique permettant de limiter au maximum le risque de libérer des fibres d'amiante (imprégnation, aspiration, etc.);
- chantiers consistant à enlever 20 m² ou plus de toute application en bon état de type Pical (ou en amiante friable) où le matériau amianté est encapsulé ou dont les surfaces amiantées sont en bon état et peuvent être entièrement recouvertes d'un emballage hermétique avant son démontage et ce, sans libération de fibres d'amiante; | 27-1A | 1C | Chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes (à l'exception des installations de traitement des déchets d'amiante par procédé thermique ou chimique) - chantiers d'encapsulation de 20 à 120 m² de matériaux en amiante friable en bon état (à l'exception du flocage); - chantiers consistant à démonter proprement 120 m² ou plus, de matériaux en amiante non friable en bon état (à l'exception de matériaux de type Pical ; - chantier consistant à enlever 120 m² ou plus de dalles vinyles amiantées; - chantiers consistant à enlever de 5 à 20 m de calorifuge amianté en bon état recouvrant des tuyauteries, par la méthode dite des sacs à manchons; - chantiers consistant à enlever de 5 à 20 m de corde amiantée en bon état, par la méthode dite des sacs à manchons ou par toute autre technique permettant de limiter au maximum le risque de libérer des fibres d'amiante (imprégnation, aspiration, etc.); - chantiers consistant à enlever 20 m² ou plus de toute application en bon état de type Pical (ou en amiante friable) où le matériau amianté est encapsulé ou dont les surfaces amiantées sont en bon état et peuvent être entièrement recouvertes d'un emballage hermétique avant son démontage et ce, sans libération de fibres d'amiante | |
27-1B | 1B | Chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes (à l'exception des installations de traitement des déchets d'amiante par procédé thermique ou chimique)
- chantiers d'encapsulation de plus de 120 m2 de matériaux en amiante friable en bon état;
- chantiers d'encapsulation de matériaux en amiante non friable en mauvais état;
- chantiers d'enlèvement de matériaux en amiante non friable en mauvais état ou qui ne peuvent être démontés proprement;
- chantiers d'enlèvement d'applications de type Pical, qui ne répondent pas aux caractéristiques reprises sous 27 1 °A;
- chantiers consistant à enlever de la colle amiantée, à l'exception de l'enlèvement manuel de moins de 20 m2 de colle amiantée;
- autres chantiers d'enlèvement ou d'encapsulation d'amiante à l'exception :
- de l'encapsulation de matériaux en amiante non friable en bon état;
- de l'enlèvement de joints, de plaques foyères, de mastic, et d'éléments de frein amiantés;
- de l'encapsulation de moins de 20 m2 de matériaux en amiante friable en bon état (à l'exception du flocage);
- du démontage propre de moins de 120 m2, de matériaux en amiante non friable en bon état (à l'exception de matériaux de type Pical);
- de l'enlèvement par la méthode dite des sacs à manchons, de moins de 5 m de calorifuge amianté en bon état recouvrant des tuyauteries;
- de l'enlèvement par la méthode dite des sacs à manchons ou par toute autre technique permettant de limiter au maximum le risque de libérer des fibres d'amiante (imprégnation, aspiration, etc....), de moins de 5 m de corde amiantée;
- de l'enlèvement de moins de 20 m2 de toute application en bon état de type Pical (ou en amiante friable) où le matériau amianté est encapsulé ou dont les surfaces amiantées sont en bon état et peuvent être entièrement recouvertes d'un emballage hermétique avant son démontage et ce, sans libération de fibres d'amiante;
- de l'encapsulation de colle et/ou de dalles vinyles amiantées;
- de l'enlèvement de moins de 120 m2 de dalles vinyles amiantées. | 27-1B | 1B | Chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes (à l'exception des installations de traitement des déchets d'amiante par procédé thermique ou chimique) - chantiers d'encapsulation de plus de 120 m2 de matériaux en amiante friable en bon état; - chantiers d'encapsulation de matériaux en amiante non friable en mauvais état; - chantiers d'enlèvement de matériaux en amiante non friable en mauvais état ou qui ne peuvent être démontés proprement; - chantiers d'enlèvement d'applications de type Pical, qui ne répondent pas aux caractéristiques reprises sous 27 1 °A; - chantiers consistant à enlever de la colle amiantée, à l'exception de l'enlèvement manuel de moins de 20 m2 de colle amiantée; - autres chantiers d'enlèvement ou d'encapsulation d'amiante à l'exception : - de l'encapsulation de matériaux en amiante non friable en bon état; - de l'enlèvement de joints, de plaques foyères, de mastic, et d'éléments de frein amiantés; - de l'encapsulation de moins de 20 m2 de matériaux en amiante friable en bon état (à l'exception du flocage); - du démontage propre de moins de 120 m2, de matériaux en amiante non friable en bon état (à l'exception de matériaux de type Pical); - de l'enlèvement par la méthode dite des sacs à manchons, de moins de 5 m de calorifuge amianté en bon état recouvrant des tuyauteries; - de l'enlèvement par la méthode dite des sacs à manchons ou par toute autre technique permettant de limiter au maximum le risque de libérer des fibres d'amiante (imprégnation, aspiration, etc....), de moins de 5 m de corde amiantée; - de l'enlèvement de moins de 20 m2 de toute application en bon état de type Pical (ou en amiante friable) où le matériau amianté est encapsulé ou dont les surfaces amiantées sont en bon état et peuvent être entièrement recouvertes d'un emballage hermétique avant son démontage et ce, sans libération de fibres d'amiante; - de l'encapsulation de colle et/ou de dalles vinyles amiantées; - de l'enlèvement de moins de 120 m2 de dalles vinyles amiantées. | |
27-2A | 1C | Chantiers de décontamination d'un lieu où des gravats contenant de l'amiante sont présents
- chantiers consistant à séparer manuellement l'amianteciment des gravats contaminés; | 27-2A | 1C | Chantiers de décontamination d'un lieu où des gravats contenant de l'amiante sont présents
- chantiers consistant à séparer manuellement l'amianteciment des gravats contaminés; | |
27-2B | 1B | Chantiers de décontamination d'un lieu où des gravats contenant de l'amiante sont présents :
- chantiers consistant à ramasser sans tri des gravats contaminés. | 27-2B | 1B | Chantiers de décontamination d'un lieu où des gravats contenant de l'amiante sont présents :
- chantiers consistant à ramasser sans tri des gravats contaminés. | |
27-3 | 1B | Chantier de dépoussiérage d'une surface de plus de 20 m2, localisée dans un lieu couvert et contaminée par des poussières contentant des fibres d'amiante. | 27-3 | 1B | Chantier de dépoussiérage d'une surface de plus de 20 m², localisée dans un lieu couvert et contaminée par des poussières contentant des fibres d'amiante. | |
28 | 3 | Chantiers de : - construction, transformation ou démolition de bâtiments hors voirie mettant en oeuvre des installations ayant une force motrice totale de plus de 50 kW, y compris les installations reprises à d'autres rubriques (à l'exception du traitement thermique ou chimique in situ des déchets dangereux); - démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art d'une surface brute de plus de 500 m², dont le permis d'urbanisme autorisant la construction, a été délivré avant le 1er octobre 1998; - transformation d'une surface de plus de 500 m² d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art, dont le permis d'urbanisme autorisant la construction, a été délivré avant le 1er octobre 1998. | 28-1 | 3 | Chantier de :
- construction, transformation ou démolition de bâtiments hors voirie ou d'ouvrages d'art mettant en œuvre des installations ayant une force motrice totale de plus de 50 kW ;
- transformation ou démolition d'une surface brute de plus de 500 m² d'un bâtiment, d'un ouvrage d'art ou d’une conduite, dont le permis d’urbanisme autorisant la construction a été délivré avant le 1er octobre 1998 ;
y compris les installations reprises à d'autres rubriques à l'exception de :
- l’élimination de déchets in-situ,
- dépôt d’explosif,
- chantiers d’assainissement
- forages et captages d'eau souterraine | Modification via Brudalex et arrêté captages : la rubrique est réécrite afin de la rendre plus lisible. Les points « transformation » et « démolition » sont fusionnés. L’interprétation de cette rubrique est fournie par une circulaire interprétative. |
| 3 | | 28-2 | 3 | Chantiers de chemisage ou coating des égouts, utilisant des polymères (à l'exception des chantiers relatifs à la réfection des branchements) | Brudalex : Les chantiers de chemisage ou coating des égouts utilisation des polymères sont dorénavant classés vu l’impact sur l’environnement au niveau des odeurs. |
29 | 1B | Chantiers destinés à l'assainissement du sol ou à la prise de mesures conservatoires, y compris les installations classées nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement (mais à l'exception du traitement physico-chimique des déchets) | 29 | 1B | Chantiers destinés à l'assainissement du sol ou à la prise de mesures conservatoires, y compris les installations classées nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement (mais à l'exception du traitement physico-chimique des déchets) | |
30-A | 2 | Ateliers de fabrication, de réparation et d'entretien de chaussures, pantoufles ou de parties de ces objets dont la force motrice est inférieure ou égale à 20
kW | 30-A | 2 | Ateliers de fabrication, de réparation et d’entretien de chaussures, pantoufles ou de parties de ces objets dont la force motrice est inférieure ou égale à 20kW | |
30-B | 1B | Ateliers de fabrication, de réparation et d'entretien de chaussures, pantouffles ou de parties de ces objets, dont la force motrice est supérieure à 20 kW | 30-B | 1B | Ateliers de fabrication, de réparation et d'entretien de chaussures, pantouffles ou de parties de ces objets, dont la force motrice est supérieure à 20 kW | |
31 | 1B | Fours à chaux, fabriques de ciment | 31 | 1B | Production de ciment et de chaux (fours à chaux, à ciment) .
Production d'oxyde de Magnésium dans des fours | L'intitulé de cette rubrique a été modifié afin d'être harmonisé avec la directive relative aux émissions industrielles (IED). La production d'oxyde de magnésium a aussi été rajoutée sur base de cette directive. |
32 | 1B | Circuits couverts, pistes couvertes de course ou d'entraînement pour véhicules à moteurs à explosion en ce compris les kartings, à l'exclusion des circuits établis entièrement sur les voies de communication | 32 | 1B | Circuits couverts, pistes couvertes de course ou d'entraînement pour véhicules à moteurs à explosion en ce compris les kartings, à l'exclusion des circuits établis entièrement sur les voies de communication | |
33 | 1B | Installations pour le nettoyage et le reconditionnement de fûts, conteneurs et citernes ayant contenus des substances dangereuses (au sens de l'art 723bis du RGPT) | 33 | 1B | Installations pour le nettoyage et le reconditionnement de fûts, conteneurs et citernes ayant contenu des substances dangereuses (substances caractérisées par une mention de danger H) | Modification via Brudalex |
34-A | 1B | Cokeries, installations industrielles pour la transformation chimique des combustibles solides non visés à la rubrique 39, jusqu'à 500 tonnes/jour | 34-A | 1B | Cokeries, installations industrielles pour la transformation chimique des combustibles solides non visés à la rubrique 39, jusqu'à 500 tonnes/jour | |
35-A | 2 | Ateliers pour la préparation des colles à partir de matières d'origine animale ou végétale, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 Kw | | | | Cette rubrique a été fusionnée avec la rubrique 155 dans un intérêt purement pratique puisqu'il n'y a aucun intérêt à faire une distinction pour les colles. |
35-B | 1B | Ateliers pour la préparation des colles à partir de matières d'origine animale ou végétale, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | | | | voir 35A |
36-A | 2 | Dépôts de colle dont la capacité totale est comprise entre 5 et 50 tonnes | | | | Ces rubriques avaient pour vocation de gérer les nuisances pouvant découler d'une installation produisant de la colle comprise comme substance dangereuse. Mais si cette dernière est une substance dangereuse, elle sera reprise à la rubrique 121. Si d'un autre côté, elle nest pas considérée comme substance dangereuse, il est inutile de la classer. |
36-B | 1B | Dépôts de colle dont la capacité totale est supérieure à 50 tonnes | | | | voir 36A |
37-A | 2 | Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice : comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnes | 37-A | 2 | Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice : comprise entre 2 et 20 kw | Cette modification vise à supprimer le critère obsolète de 7 personnes. Cette distinction n’est pas pertinente au regard des nuisances environnementales pouvant être causées par les installations concernées. Outre la difficulté à maîtriser ce critère dans les faits, ce dernier a tendance à pénaliser les petites entreprises en croissance. En effet, dès qu’une entreprise se développe et occupe plus de 7 personnes, les installations concernées nécessitent une autorisation de type 1B (plus longue et plus complexe à obtenir. La suppression de ce critère permet donc une simplification administrative dont une réduction importante de charges administratives dans le chef des administrés. |
37-B | 1B | - Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice : de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plus
- Agglomération industrielle de houille et de lignite | 37-B | 1B | Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice : de plus de 20 kw
Agglomération industrielle de houille et de lignite | voir 37A |
38-A | 2 | Dépôts de combustibles solides dont la surface totale destinée au stockage est : comprise entre 100 et 2.000 m² | 38-A | 2 | Dépôts de combustibles solides dont la surface totale destinée au stockage est : comprise entre 100 et 2.000 m² | |
38-B | 1B | Dépôts de combustibles solides dont la surface totale destinée au stockage est : de plus de 2.000 m² | 38-B | 1B | Dépôts de combustibles solides dont la surface totale destinée au stockage est : de plus de 2.000 m² | |
39-A | 1B | Installations industrielles de gazéification et de liquéfaction de tous produits carbonés jusqu'à 500 t/j | 39-A | 1B | Installations industrielles de gazéification et de liquéfaction de tous produits carbonés jusqu'à 500 t/j | |
40-A | 3 | Installations de combustion (à l'exception des installations visées aux rubriques 31, 42, 43, 50, 216 et 219) avec une puissance calorifique nominale de 100 kW à 1 MW, lorsqu’elles sont destinées au chauffage des locaux et que la puissance sur le site n’est pas supérieure à 20 MW | 40-A | 3 | Installations de combustion (non reprises à une autre rubrique) avec une puissance nominale absorbée d’au moins 100 kW et moteurs d’installations de cogénération avec une puissance nominale absorbée d'au moins 20 kW, lorsqu’ils sont destinés au chauffage des locaux et/ou à l’eau chaude sanitaire, et lorsque la somme des puissances par local de chauffe est inférieure à 1 MW.
NB: Cette rubrique ne s’applique pas lorsque la rubrique 40 D est d’application | Modification via arrêté MCP |
40-B | 2 | Installations de combustion (à l'exception des installations visées aux rubriques 31, 42, 43, 50, 216 et 219) avec une puissance calorifique nominale : de 100 kW à 20 MW lorsqu'elles ne sont pas destinées au chauffage des locaux, de plus de 1 MW à 20 MW lorsqu'elles sont destinées au chauffage des locaux. lorsque la puissance totale sur le site n'est pas supérieure à 20 MW | 40-B | 2 | Installations de combustion (non reprises à une autre rubrique) avec une puissance nominale absorbée d’au moins 100 kW et moteurs d’installations de cogénération avec une puissance nominale absorbée d'au moins 20 kW, lorsqu’ils sont destinés au chauffage des locaux et/ou à l’eau chaude sanitaire, et lorsque la somme des puissances par local de chauffe est supérieure ou égale à 1 MW.
NB: Cette rubrique ne s’applique pas lorsque la rubrique 40 D est d’application | Modification via arrêté MCP |
| | | 40-C | 2 | Installations de combustion (non reprises à une autre rubrique) avec une puissance nominale absorbée d’au moins 100 kW et moteurs d’installations de cogénération avec une puissance nominale absorbée d'au moins 20 kW, et lorsqu’ils ne sont pas destinés au chauffage des locaux et/ou à l’eau chaude sanitaire.
NB: Cette rubrique ne s’applique pas lorsque la rubrique 40 D est d’application | Modification via arrêté MCP |
40-C | 1B | Installations de combustion (à l'exception des installations visées aux rubriques 31, 42, 43, 50, 216 et 219) sur un site où la puissance totale des installations de combustion est comprise entre 20 MW et 300 MW | 40-D | 1B | Installations de combustion, moteurs à combustion interne, turbo-réacteurs et turbines à gaz lorsque la somme des puissances nominales absorbées sur le site est comprise entre 20 MW et 300 MW. | Modification via arrêté MCP |
41-A | 2 | Centre de compostage dont la superficie totale destinée au traitement des déchets est : comprise entre 50 et 2.000 m² | 41-1A | 2 | Centres de compostage d'une capacité de 10 à 1000 t/an | Brudalex : la rubrique distingue dorénavant un centre de compostage et un centre de biométhanisation. L’objectif est d’harmoniser les différentes unités de mesure et les seuils pour les différentes rubriques concernant les déchets : m² ou litres pour les dépôts, kW ou t/an pour les installations de traitement. |
41-B | 1B | Centre de compostage dont la superficie totale destinée au traitement des déchets est : supérieure à 2.000 m² | 41-1B | 1B | Centres de compostage d'une capacité supérieure à 1000 t/an | voir 41-1-A |
| 1B | | 41-2 | 1B | Centres de biométhanisation | voir 41-1-A |
42 | 1B | Crématoriums, installations où sont incinérés des corps | 42 | 1B | Crématoriums, installations où sont incinérés des corps | |
43-A | 2 | Atelier pour la cuisson d'objets en argile, plâtre ou matières similaires, dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | | | | Inclu dans la rubrique 16, cette modification rationnalise la liste des installations classées, elle supprime ces rubriques en les incluant dans la rubrique 16 pour plus de cohérence. |
43-B | 1B | Atelier pour la cuisson d'objets en argile, plâtre ou matières similaires, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | | | | voir 43A |
| | | 44-A | 3 | Installations de tri et/ou de préparation en vue du réemploi des déchets d'une capacité inférieure ou égale à 10 t/an | Brudalex : dans cette rubrique, le terme « recyclage » a été remplacé par « préparation en vue du réemploi ». Le but est de classer le tri et les opérations simples effectués sur les déchets afin de promouvoir le réemploi. C’est-à-dire par exemple : la vérification du fonctionnement du déchet à réutiliser, la vérification de la profondeur des sillons des pneus,…. L’ordonnance déchets définie l’opération de recyclage comme une opération qui englobe plutôt les opérations de traitement de déchets comme par exemple le broyage des granulats, .... Ces opérations de recyclage avec un changement de qualité sur le déchet sont classées en traitement visés aux rubriques 46, 48 et 49). |
44-A | 2 | Installations de tri, de recyclage pour déchets d’une capacité : inférieure à 1.000 t/an | 44-B | 2 | Installations de tri et/ou de préparation en vue du réemploi des déchets d'une capacité supérieure à 10 et jusqu'à 1000 t/an | voir 44A |
44-B | 1B | Installations de tri, de recyclage pour déchets d’une capacité : comprise entre 1.000 et 100.000 t/an | 44-C | 1B | Installations de tri et/ou de préparation en vue du réemploi des déchets d'une capacité supérieure à 1000 et jusqu'à 100.000 t/an | voir 44A |
45-A | 2 | Dépôts de déchets :- non dangereux autres qu'inertes (industriels non inertes, agricoles,...) et autres qu’électriques et électroniques dont la surface totale destinée au stockage est : comprise entre 100 et 2.000 m² - dangereux (à l'exception des huiles résiduaires reprises en rubrique n*80 et à l’exception des déchets électriques et électroniques) d'une capacité comprise entre 100 et 500 kg | 45-1A | 2 | Dépôts de déchets dangereux, à l'exception des dépôts repris à d’autres rubriques, dont la surface totale destinée au stockage est comprise entre 1 et 5 m² | Brudalex : cette rubrique regroupe dorénavant toutes opérations de dépôt de déchets dangereux. Les déchets dangereux sont divisés entre les déchets dangereux solides, les déchets dangereux liquides inflammables, les déchets dangereux liquides non inflammables et les déchets d’équipements électriques et électroniques. La rubrique 80 (le dépôt d’huiles usagées) est supprimée. Le dépôt des huiles usagées est dorénavant repris dans la rubrique 45. Les déchets non dangereux sont classés en rubrique 47. |
45-B | 1B | Dépôts de déchets : - non dangereux autres qu'inertes (industriels non inertes, agricoles,...) et autres qu’électriques et électroniques dont la surface totale destinée au stockage est supérieure à 2.000 m² - dangereux (à l'exception des huiles résiduaires reprises en rubrique n° 80 et à l’exception des déchets électriques et électroniques) d'une capacité comprise entre 500 kg et 500 tonnes ; - dépôt de déchets d’équipement électriques et électroniques hors du cadre de l’obligation de reprise de plus de 1 000 kg | 45-1B | 1B | Dépôts de déchets dangereux, à l'exception des dépôts repris à d’autres rubriques, dont la surface totale destinée au stockage est supérieure à 5 m² | voir 45-1-A |
45-C | 3 | Dépôts de déchets d'équipement électriques et électroniques: - hors du cadre de l'obligation de reprise, compris entre 40 kg et 1000 kg; - dans le cadre de l'obligation de reprise, de plus de 350 kg. | 45-2A | 2 | Dépôts de déchets dangereux liquides dont le point d'éclair est inférieur à 21°C d'une capacité comprise entre 50 et 500 l | voir 45-1-A |
| | | 45-2B | 1B | Dépôts de déchets dangereux liquides dont le point d'éclair est inférieur à 21°C d'une capacité supérieure à 500 l | voir 45-1-A |
| | | 45-3A | 2 | Dépôts de déchets dangereux liquides, non repris à la rubrique 45.2 d'une capacité comprise entre 100 et 5000 l | vois 45-1-A |
| | | 45-3B | 1B | Dépôts de déchets dangereux liquides, non repris à la rubrique 45.2 d'une capacité supérieure à 5000 l | voir 45-1-A |
| | | 45-4A | 3 | Dépôts de déchets d'équipements électriques et électroniques d’une superficie totale destinée au stockage entre 5 et 25 m² | voir 45-1-A |
| | | 45-4B | 1B | Dépôts de déchets d'équipements électriques et électroniques d’une superficie totale destinée au stockage supérieure à 25 m² | voir 45-1-A |
46A | 2 | Appareils de distillation de solvants usagés d'une capacité totale inférieure à 250 litres et destinés exclusivement au traitement des solvants provenant de l'établissement | | | | |
46B | 1B | Ateliers ou équipements pour le traitement mécanique (broyage, déchiquetage, compactage transbordement,...), physique (traitement par micro-onde, distillation,...) ou biologique de déchets dangereux | 46 | 1B | Installations ou équipements pour le traitement de déchets dangereux à l'exception des installations reprises à d’autres rubriques | Brudalex : L'appelation de la rubrique vise le traitement des déchets dangereux, tel que défini dans l'ordonnance déchets. On ne spécifie plus de quel type de traitement il s'agit, ce qui permet de viser également le traitement chimique. L'élimination finale telle que l'incinération et la mise en décharge restent classées dans une rubrique différente (1A). Les phases préliminaires, telles que la collecte, le tri et la préparation en vue du réemploi sont également classées dans une rubrique distincte.Les appareils de distallation des solvants sont désormais regroupés dans la rubrique 46 et passent donc de la classe 2 à la classe 1B. |
47-A | 2 | Dépôts de déchets non dangereux inertes (notamment papier, carton, mitraille, matière plastique, balayures, verre, chiffons, déchets de construction...) dont la surface totale destinée au stockage est : comprise entre 100 et 2.000 m² | 47-A | 2 | Dépôts de déchets non dangereux, à l'exception des dépôts repris à d’autres rubriques, dont la surface totale destinée au stockage sur le site est comprise entre 100 et 2000 m² | Brudalex : cette rubrique reprend les dépôts de déchets non dangereux. La distinction entre déchets non dangereux inertes et déchets non dangereux non inertes n’est plus retenue. |
47-B | 1B | Dépôts de déchets non dangereux inertes (notamment papier, carton, mitraille, matière plastique, balayures, verre, chiffons, déchets de construction...) dont la surface totale destinée au stockage est : supérieure à 2.000 m² | 47-B | 1B | Dépôts de déchets non dangereux, à l'exception des dépôts repris à d’autres rubriques, dont la surface totale destinée au stockage sur le site est supérieure à 2000 m² | voir 47-A |
48-A | 2 | Ateliers ou équipements pour le traitement mécanique (broyage, déchiquetage, compactage transbordement,... ) de déchets non dangereux dont la force motrice est : de 2 à 20 kW | 48-A | 2 | Installations ou équipements pour le traitement mécanique de déchets non dangereux, à l'exception des installations reprises à la rubrique 44, dont la force motrice totale est comprise entre 2 et 20 kW | Brudalex |
48-B | 1B | Ateliers ou équipements pour le traitement mécanique (broyage, déchiquetage, compactage transbordement,... ) de déchets non dangereux dont la force motrice est :b) supérieure à 20 kW | 48-B | 1B | Installations ou équipements pour le traitement mécanique de déchets non dangereux, à l'exception des installations reprises à la rubrique 44, dont la force motrice totale est supérieure à 20 kW | Brudalex |
49 | | Ateliers ou équipements industriels pour le traitement physico-chimique ou biologique de déchets non dangereux à l’exception des installations reprises à la rubrique 41 | 49-A | 2 | Installations ou équipements pour le traitement de déchets non dangereux, à l'exception des installations reprises à d’autres rubriques d'une capacité de 0 à 100 t/an | Brudalex |
| 1B | | 49-B | 1B | Installations ou équipements pour le traitement de déchets non dangereux, à l'exception des installations reprises à d’autres rubriques d'une capacité supérieure à 100 t/an | Brudalex |
50 | 1B | Installation d'incinération de déchets non dangereux d'une capacité inférieure ou égale à 12 t/jour | 50 | 1B | Installation d'incinération de déchets non dangereux d'une capacité inférieure ou égale à 12 t/jour | Brudalex |
51-A | 2 | Parc de conteneurs (à l'exception des conteneurs isolés) de déchets non dangereux, déchetteries d'une capacité : inférieure à 100 m³ | 51-A | 2 | Installations de collecte de déchets, y compris le dépôt de ces déchets et à l'exception des installations reprises aux rubriques 44 et 220, d'une capacité inférieure ou égale à 1000 t/an | Brudalex : l’intitulé de cette rubrique est réécrit. La différence entre parcs à conteneurs et déchetteries (ou même afvalverwerkingsinrichting en néérlandais) n’était pas clair, ni utile. La rubrique vise les parcs à conteneurs et tout autre lieu de collecte où des déchets sont apportés par des tiers à l’exception de certaines installations de collecte des déchets qui exercent leurs activités de collecte à titre accessoire. |
51-B | 1B | Parc de conteneurs (à l'exception des conteneurs isolés) de déchets non dangereux, déchetteries d'une capacité : comprise entre 100 et 1.000 m³ | 51-B | 1B | Installations de collecte de déchets, y compris le dépôt de ces déchets et à l'exception des installations reprises aux rubriques 44 et 220, d'une capacité supérieure à 1000 t/an et jusqu'à 100.000 t/an | voir 51-A |
52 | 1B | Installations fixes pour le déparasitage et la désinfection à l'aide de cyanures, d'acide cyanhydrique ou d'autres produits d'une toxicité équivalente | 52 | 1B | Installations fixes pour le déparasitage et la désinfection à l’aide de cyanures, d’acide cyanhydrique ou d’autres produits toxiques | cette modification supprime le concept de toxicité équivalente vu la difficulté qu'il y a à l'appréhender. La rubrique se limite à indiquer que s'il s'agit de produit toxiques, l'installation est classée. |
53-A | 2 | Dépôts de substances, produits, matériel non repris à d'autres rubriques dont la surface totale destinée au stockage est : de 500 à 5.000 m² | 53-A | 2 | Dépôts de substances, produits, matériel non repris à d’autres rubriques dont la surface totale destinée au stockage est : de 500 à 5.000 m² | |
53-B | 1B | Dépôts de substances, produits, matériel non repris à d'autres rubriques dont la surface totale destinée au stockage est : de plus de 5.000 m² | 53-B | 1B | Dépôts de substances, produits, matériel non repris à d’autres rubriques dont la surface totale destinée au stockage est : de plus de 5.000 m² | |
54-A | 2 | Ateliers pour la préparation de l'amidon et ses dérivés, féculeries, fabriques de levure et dérivés, et pour la préparation d'autres matières alimentaires d'origine végétale, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW | 54-A | 2 | Ateliers pour la préparation de l’amidon et ses dérivés, féculeries, fabriques de levure et dérivés, et pour la préparation d’autres matières alimentaires d’origine végétale, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW | |
54-B | 1B | Ateliers pour la préparation de l'amidon et ses dérivés, féculeries, fabriques de levure et dérivés, et pour la préparation d'autres matières alimentaires d'origine végétale, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | 54-B | 1B | Ateliers pour la préparation de l’amidon et ses dérivés, féculeries, fabriques de levure et dérivés, et pour la préparation d’autres matières alimentaires d’origine végétale, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | |
55-1A | 3 | Générateurs (à l’exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d’une puissance nominale : de 100 à 250 kVA | 55-1A | 3 | Générateurs, récepteurs (à l’exception des panneaux photovoltaïques et des installations reprises à d'autres rubriques) d’une puissance nominale : de 100 à 250 kVA
N.B. : cette rubrique ne s’applique pas aux générateurs couplés à un moteur au sein d’un même équipement | Modification via arrêté MCP |
55-1B | 2 | Générateurs (à l’exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d’une puissance nominale : de plus de 250 à 1000 kVA | 55-1B | 2 | Générateurs, récepteurs (à l’exception des panneaux photovoltaïques et des installations reprises à d'autres rubriques) d’une puissance nominale : de plus de 250 à 1000 kVA
N.B. : cette rubrique ne s’applique pas aux générateurs couplés à un moteur au sein d’un même équipement | Modification via arrêté MCP |
55-1C | 1B | Générateurs (à l’exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d’une puissance nominale : de plus de 1000 kVA | 55-1C | 1B | Générateurs, récepteurs (à l’exception des panneaux photovoltaïques et des installations reprises à d'autres rubriques) d’une puissance nominale : de plus de 1000 kVA
N.B. : cette rubrique ne s’applique pas aux générateurs couplés à un moteur au sein d’un même équipement | Modification via arrêté MCP |
55-2A | 1C | Installations et parcs éoliens destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie : de 1 à 250 kW | 55-2A | 1C | Installations et parcs éoliens destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie : de 1 à 250 kW | |
55-2B | 1B | Installations et parcs éoliens destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie : de plus de 250 kW à 1MW | 55-2B | 1B | Installations et parcs éoliens destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie : de plus de 250 kW | La rubrique fixait un seuil qui n'était pas prévus au niveau de la directive européenne, d'où la suppression de ce dernier. Par ailleurs dans les faits, il y a peu de risque que ce type d'installation s'installe en région bruxelloise. |
55-3 | 1B | Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique | 55-3 | 1B | Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique | |
56-A | 2 | Fosses septiques, système d'épuration individuel (ou assainissement autonome) de plus de 20 équivalents-habitants et stations d'épuration pour les eaux usées d'une capacité : inférieure à 2.000 équivalents-habitants | 56-A | 2 | Système d’épuration des eaux usées (fosses septiques, mini-station, lagunages, station d'épuration, ...), système de dispersion d'eaux usées ou d'effluents dans le milieu naturel (rejet en surface, drains, puits-perdus, ...) : d'une capacité inférieure à 2.000 équivalents-habitants | Cette modification supprime le seuil de classement inférieur. Il y a en effet lieu de s'assurer que tous les traitements individuels soient performants et respectent les normes de rejet dans le milieu naturel. Les traitements individuels sont en outre généralement liés à un système de dispersion de l'effluent traité. Ce dernier est toujours classé en classe 2 (même pour les sytème < 20 EH). De plus, en cas de rejet de l'effluent traité directement en eau de surface, il faut également une autorisation de rejet. Il semble donc judicieux de tout classser dans une seule et même rubrique.
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56-B | 1B | Stations d'épuration pour les eaux usées d'une capacité :entre 2.000 et 30.000 équivalents-habitants | 56-B | 1B | Système d’épuration des eaux usées (fosses septiques, mini-station, lagunages, station d'épuration, ...), système de dispersion d’eaux usées ou d’effluents dans le milieu naturel : d’une capacité comprise entre 2.000 et 30.000 équivalents-habitants | voir 56B |
57-A | 2 | Ateliers pour le conditionnement d'épices, pour la préparation d'essences alimentaires, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW | 57-A | 2 | Ateliers pour le conditionnement d’épices, pour la préparation d’essences alimentaires, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW | |
57-B | 1B | Ateliers pour le conditionnement d'épices, pour la préparation d'essences alimentaires, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | 57-B | 1B | Ateliers pour le conditionnement d’épices, pour la préparation d’essences alimentaires, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | |
58 | 1B | Excavations souterraines résultant de l'enlèvement par l'action de l'homme des substances qui s'y trouvaient à l'exception de celles destinées aux communications | 58 | 1B | Excavations souterraines résultant de l’enlèvement par l’action de l’homme des substances qui s’y trouvaient à l’exception de celles destinées aux communications | |
59-A | 2 | Dépôts d'artifices de joie et de signalisation comportant de 0,5 à 25 kg de composition pyrotechnique Dépôts d'explosifs dont la quantité stockée est comprise : entre 2 et 50 kg de poudre noire et sans fumées entre 10 et 500 kg de mèches de sûreté pour mineurs entre 10 et 500 kg de poudre contenues dans des cartouches de sûreté pour armes portatives entre cinq mille et deux cent mille cartouches Flobert sans poudre et amorces pour cartouches de sûreté pour armes portatives | 59-A | 2 | Dépôts d’artifices de joie et de signalisation comportant de 0,5 à 25 kg de composition pyrotechnique Dépôts d’explosifs dont la quantité stockée est comprise : entre 2 et 50 kg de poudre noire et sans fumées entre 10 et 500 kg de mèches de sûreté pour mineurs entre 10 et 500 kg de poudre contenues dans des cartouches de sûreté pour armes portatives entre cinq mille et deux cent mille cartouches Flobert sans poudre et amorces pour cartouches de sûreté pour armes portatives | |
59-B | 1B | Fabriques d'explosifs : (établissements qui ont pour objet la préparation, la manipulation ou la transformation de tout explosif autres que les ateliers visés à la rubrique 60) - Dépôts d'explosifs où les quantités stockées sont supérieures à celles reprises en a) | 59-B | 1B | Fabriques d’explosifs : (établissements qui ont pour objet la préparation, la manipulation ou la transformation de tout explosif autres que les ateliers visés à la rubrique 60)- Dépôts d'explosifs où les quantités stockées sont supérieures à celles reprises en a) | |
60 | 2 | Ateliers pour le chargement de cartouches de chasse chez les armuriers et autres détaillants | 60 | 2 | Ateliers pour le chargement de cartouches de chasse chez les armuriers et autres détaillants | |
61-A | 2 | Ateliers de filature et de tissage, de coton, lin, chanvre, laine, jute, dont la force motrice est : supérieure à 2 kW mais inférieure ou égale à 20 kW | | | | supprimé (fusionné avec la 143 et 144), Par souci de cohérence ces deux rubriques sont fusionnées avec les rubriques 143 et 144, sans changement de classe. |
61-B | 1B | Ateliers de filature et de tissage, de coton, lin, chanvre, laine, jute, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | | | | voir 61A |
62-A | 2 | Captages d'eau souterraine d'un débit : inférieur ou égal à 96 m³/j | 62-1A | 1C | Rabattements de nappe d’eau souterraine réalisés dans le cadre de travaux publics ou privés de construction ou de génie civil hors site Natura 2000 au sens de l’Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature | Arrêté captages :Désormais, tous les types de captage dans les eaux souterraines sont soumis à permis d’environnement : rabattement de nappe, pompages d’essai, captages permanents et captages à des fins géothermiques en circuit ouvert.
Il n’y a plus de dispenses pour : les rabattements de moins de 96 m3/ jour les pompages d’essai de moins de 2 mois. |
62-B | 1B | Captages d'eau souterraine d'un débit : compris entre 96 m³/j et 20.000 m³/j | 62-1B | 1D | Rabattements de nappe d’eau souterraine réalisés dans le cadre de travaux publics ou privés de construction ou de génie civil en site Natura 2000 au sens de l’Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature | voir 62-1A |
| | | 62-2A | 1C | Pompages d’essai réalisés en vue de déterminer les caractéristiques de la nappe aquifère sollicitée hors site Natura 2000 au sens de l’Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature | voir 62-1A |
| | | 62-2B | 1D | Pompages d’essai réalisés en vue de déterminer les caractéristiques de la nappe aquifère sollicitée en site Natura 2000 au sens de l’Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature | voir 62-1A |
| | | 62-3A | 1C | Captages d'eau souterraine autres que ceux repris en 62.1 et 62.2 d’un débit inférieur ou égal à 500 m³/an | voir 62-1A |
| | | 62-3B | 2 | Captages d'eau souterraine autres que ceux repris en 62.1 et 62.2 d’un débit supérieur à 500 m³/an et inférieur ou égale à 30.000 m³/an | voir 62-1A |
| | | 62-3C | 1B | Captages d'eau souterraine autres que ceux repris en 62.1 et 62.2 d’un débit supérieur à 30.000 m³/an et inférieur à 20.000 m³/jour | voir 62-1A |
| | | 62-4A | 1C | Installations géothermiques : systèmes géothermiques fermés (sondes géothermiques) | voir 62-1A |
| | | 62-4B | 1B | Installations géothermiques : systèmes géothermiques ouverts | voir 62-1A |
| | | 62-5 | 1B | Installations ou dispositifs de recharge artificielle inférieure ou égale à 20.000m³/jour. | voir 62-1A |
63 | 1B | Forges industrielles, tréfileries, laminoirs | 63 | 1B | Forges industrielles, tréfileries, laminoirs | |
64-A | 2 | Fours électriques d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 200 kW | 64-A | 3 | Fours électriques d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 200 kW | Déclassement des fours. Une procédure 1B est fort lourde pour ce type d'installation |
64-B | 1B | Fours électriques d'une puissance nominale : supérieure à 200 kW | 64-B | 2 | Fours électriques d'une puissance nominale : supérieure à 200 kW | voir 64A |
65-A | 2 | Ateliers pour la préparation ou la mise en conserve de fruits, fruits confits, sirops, confitures, gelées, ... dont la force motrice est: inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes | 65-A | 2 | Ateliers pour la préparation ou la mise en conserve de fruits, fruits confits, sirops, confitures, gelées, ... dont la force motrice est: inférieure ou égale à 20 kW | Voir justification présente dans la rubrique 37 |
65-B | 1B | Ateliers pour la préparation ou la mise en conserve de fruits, fruits confits, sirops, confitures, gelées, ... dont la force motrice est: supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus | 65-B | 1B | Ateliers pour la préparation ou la mise en conserve de fruits, fruits confits, sirops, confitures, gelées, ... dont la force motrice est: supérieure à 20 kW | voir 65A |
66-A | 2 | Dépôts de fumier, lisier, engrais, y compris les engrais exclusivement chimiques : de 300 kg à 50 tonnes | 66-A | 2 | Dépôts de fumier et/ou de lisier : de 300 kg à 50 tonnes | On ne garde dans cette rubrique que le fumier et le lisier
Les engrais chimiques ou non sont, eux, repris en rubrique 121 s'ils sont considérés comme des substances dangereuses (avec une mention de danger). |
66-B | 1B | Dépôts de fumier, lisier, engrais, y compris les engrais exclusivement chimiques : de plus de 50 tonnes | 66-B | 1B | Dépôts de fumier et/ou de lisier : de plus de 50 tonnes | voir 66A |
67 | 2 | Funérariums, chambres funéraires où sont réalisées des embaumements | 67 | 2 | Chambres funéraires où sont réalisées des embaumements, funérariums, morgues | Cette modification/précision inclut le mot morgue pour plus de clarté. |
68-A | 2 | Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant : de 10 à 24 véhicules automobiles ou remorques | 68-A | 2 | Parc de stationnement couvert et/ou non couvert, situés en dehors de la voie publique, pour véhicules à moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus,…) ou remorques, comptant de 10 à 50 emplacements (*) | Adaptation suite à la modification de la liste 1A. Il s'agit d'une uniformisation des intitulés des rubriques parking (rubr 68 et 152).Etant donné que le seuil des 1A a doublé puisqu'il rassemble les parkings couverts et non couverts, il est logique de doubler le seuil des rubrique 68A et 68B
On a donc modifié les intitulés et les seuils |
68-B | 1B | Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant : de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques | 68-B | 1B | Parc de stationnement couvert et/ou non couvert, situés en dehors de la voie publique, pour véhicules à moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus,…) ou remorques, comptant de 51 à 400 emplacements (*) | voir 68A |
69-A | 2 | Dépôts en récipients fixes de butane et propane commerciaux et leurs mélanges : d'une capacité totale en litres d'eau de 300 à 3.000 l | | | | Il apparaît que la distinction entre le butane/propane et les autres gaz, couverts par la rubrique 72, (qui existait pour des raisons historiques) n'a plus de sens. Les seuils prévus pour le butane et le propane sont plus élevés que pour les autres gaz ce qui ne se justifie pas en termes de sécurité. On ne distingue pas non plus les dépôts mobiles de gaz. Cette modification fusionne donc les deux rubriques. |
69-B | 1B | Dépôts en récipients fixes de butane et propane commerciaux et leurs mélanges : d'une capacité totale en litre d'eau de plus de 3.000 l | | | | voir 69A |
70 | 1B | Installations où s'effectue le remplissage de récipients mobiles quelconques de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1kg/cm2 | 70-A | 2 | Installations et compresseurs destinés à remplir des récipients mobiles quelconques de gaz comprimés liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1kg/cm2 (à l'exception des compresseurs d'air et des installations de remplissage des systèmes d’air-co de véhicules): de 2 à 20 kW (*) | Vu que les compresseurs d'air sont classés à partir de 2 kW, il va de soi que les autres compresseurs doivent être classés selon ce même seuil.
Il existe aussi une volonté de ne pas classer les systèmes de remplissage d'air-co des voitures -puisqu'ils sont déjà inclus dans l'entretien du véhicule, activité d'entretien étant elle-même classée. |
| | | 70-B | 1B | Installations et compresseurs destinés à remplir des récipients mobiles quelconques de gaz comprimés liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1kg/cm2 (à l'exception des compresseurs d'air et des installations de remplissage des systèmes d’air-co de véhicules ): de plus de 20 kW (*) | voir 70A |
71-A | 2 | Compresseurs d'air d'une puissance supérieure à 2 kW | 71-A | 3 | Compresseurs d’air d’une puissance comprise entre 2 et 10 kW | Cette modification provient de la volonté de déclasser (en classe 3) les petits compresseurs d'air (entre 2 et 10 kW) vu les nuisances très limitées de ces derniers, tout en maintenant la classe 2 pour les compresseurs d'une puissance supérieure à 10kW. |
71-B | 1B | Installations industrielles pour la séparation, le traitement par des procédés physiques de gaz Stations de compression de gaz (à l'exception des compresseurs d'air), de détente de gaz (à l'exception des postes de détente ne nécessitant pas le réchauffage du gaz) | 71-B | 2 | Compresseurs d’air d’une puissance supérieure à 10 kW | La présente modification distingue par simple souci de lisibilité deux sous-rubriques.
|
| | | 71-C | 1B | Stations de compression de gaz (à l’exception des compresseurs d’air et des installations reprises en rubr 70),
Stations de détente de gaz (à l’exception des postes de détente ne nécessitant pas le réchauffage du gaz) | |
| | | 71-D | 1B | Installations industrielles pour la séparation, le traitement par des procédés physiques de gaz | |
72-A | 2 | Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de butane et de propane commerciaux et de leurs mélanges) d'une capacité totale en litres : de 300 à 1.000 litres | 72-1-A | 2 | Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de gaz d’extinction) d'une capacité totale sur le site: de 300 à 3.000 litres | Arrêté gaz d'extinction : Cette rubrique concerne les cuves ou réservoirs qui sont ancrés au sol et que l’on vient remplir et contrôler sur place : ce sont des récipients fixes. Deux sous-catégories sont intégrées à la rubrique 72 afin de différencier 2 types de problématiques : d’une part les dépôts fixes de gaz d’extinction (72-2-A et 72-2-B) et d’autre part les dépôts fixes relatifs aux autres gaz (72-1-A et 72-1-B). |
72-B | 1B | Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de butane et de propane commerciaux et de leurs mélanges) d'une capacité totale en litres : de plus de 1.000 à 1.000.000 litres | 72-1-B | 1B | Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de gaz d’extinction) d'une capacité totale sur le site de plus de 3.000 litres à 1.000.000 de litres | voir 72-1-A |
| | | 72-2-A | 2 | Réservoirs et/ou bouteilles de gaz d’extinction reliés à un système d’extinction automatique d'une capacité totale sur le site : de 300 à 3.000 litres | voir 72-1-A |
| | | 72-2-B | 1B | Réservoirs et/ou bouteilles de gaz d’extinction reliés à un système d’extinction automatique d'une capacité totale sur le site : de plus de 3.000 litres | voir 72-2-A |
73-A | 1B | Installations fixes pour la production de gaz (à l'exception des cokeries) d'une capacité comprise entre 1 Nm3/h et 1.000 Nm³/h | 73-A | 1B | Installations fixes pour la production de gaz (à l’exception des cokeries) d’une capacité comprise entre 1 Nm³/h et 1.000 Nm³/h | |
74-A | 2 | Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale en litres d'eau: de 300 à 1.000 litres | 74-1-A | 2 | Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des aérosols) d'une capacité totale sur le site : de 300 à 3.000 litres | Arrêté gaz d'extinction : Cette rubrique concerne les bonbonnes de gaz. Celles-ci sont récupérées une fois vides et remplacées par d’autres bonbonnes et leur contrôle (test d’étanchéité) se réalise chez le fabricant : ce sont des récipients mobiles. Deux sous-catégories sont intégrées à la rubrique 74 afin de différencier 2 types de problématiques : d’une part les dépôts mobiles de gaz de type aérosols (74-2-A et 74-2-B) et d’autre part les dépôts de gaz mobiles relatifs aux autres gaz (74-1-A et 74-1-B).
|
74-B | 1B | Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale en litres d'eau: de plus de 1.000 litres | 74-1-B | 1B | Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des aérosols) d'une capacité totale sur le site de plus de 3.000 litres | voir 74-1-A |
| | | 74-2-A | 2 | Dépôts d’aérosols comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale sur le site: de 300 à 3000 litres | voir 74-1-A |
| | | 74-2-B | 1B | Dépôts d’aérosols comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale sur le site de plus de 3.000 litres | voir 74-1-A |
75-A | 2 | Dépôts de gélatine d'une capacité : comprise entre 5 et 50 tonnes | 75-A | 2 | Dépôts de gélatine d'une capacité totale sur le site : comprise entre 5 et 50 tonnes | Précision qu'il faut sommer les différents dépôts sur un même site - voir la justification présente dans la rubrique 17. |
75-B | 1B | Dépôts de gélatine d'une capacité : de plus de 50 tonnes | 75-B | 1B | Dépôts de gélatine d'une capacité totale sur le site: de plus de 50 tonnes | voir 75-B |
76 | 1B | Ateliers de préparation de gélatine et osséine | 76 | 1B | Ateliers de préparation de gélatine et osséine | |
77-A | 2 | Dépôts de graisses, cires, huiles ou autres matières animales similaires : de 5 à 50 tonnes | 77-A | 2 | Dépôts de graisses, cires, huiles ou autres matières animales similaires d'une capacité totale sur le site : de 5 à 50 tonnes | Précision qu'il faut sommer les différents dépôts sur un même site - voir la justification présente dans la rubrique 17. |
77-B | 1B | Dépôts de graisses, cires, huiles ou autres matières animales similaires : de plus de 50 tonnes | 77-B | 1B | Dépôts de graisses, cires, huiles ou autres matières animales similaires d'une capacité totale sur le site : de plus de 50 tonnes | voir 77A |
78 | 1B | Fabrication, fonte ou extraction des graisses, cires et autres matières grasses, savonneries | 78-A | 2 | Savoneries artisanales dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW | Cette modification déclassse les savonneries artisanales (jusqu'à 20 kW) vu leur impact environnemental limité. |
| | | 78-B | 1B | Industrie des corps gras animaux et végétaux, savonneries dont la force motrice est supérieure à 20 kW | Cette modification adapte simplement l'intitulé à la terminologie européenne présente dans la directive relative aux émissions industrielles (IED). |
79 | 1B | Hôpitaux, cliniques et autres établissements où les malades sont hébergés et reçoivent des soins | 79 | 1B | Hôpitaux, cliniques et autres établissements où les malades sont hébergés et reçoivent des soins | |
80-A | 3 | Dépôts d'huiles usagées d'une capacité : de 60 l à 2.000 litres | | | | Brudalex : repris sous la rubrique 45 |
80-B | 2 | Dépôts d'huiles usagées d'une capacité : supérieure à 2.000 litres | | | | Brudalex : repris sous la rubrique 45 |
81 | 1B | Installations d'élimination, de régénération, de traitement d'huiles résiduaires y compris par combustion | | | | Brudalex : repris sous la rubrique 46 |
82-A | 2 | - Imprimeries et tous travaux d'impression sur papier, tissu, métal, matières synthétiques, lorsque la force motrice totale est : comprise entre 2 et à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes - Ateliers de photocopie comprenant plus de 5 machines | 82-A | 2 | Imprimeries et tous travaux d'impression sur papier, tissu, métal, matières synthétiques, lorsque la force motrice totale est : comprise entre 2 et à 20 kW
Ateliers de photocopie comprenant plus de 5 machines | Voir la justification présente dans la rubrique 37. |
82-B | 1B | Imprimeries et tous travaux d'impression sur papier, tissu, métal, matières synthétiques, lorsque la force motrice totale est : supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus | 82-B | 1B | Imprimeries et tous travaux d'impression sur papier, tissu, métal, matières synthétiques, lorsque la force motrice totale est : supérieure à 20 kW | voir 82A |
83-A | 2 | Ateliers où sont réalisés des travaux préparatoires et de finition de l'industrie graphique (vernissage, pelliculage, pliage, encartage, brochage,...), à l'exception des laboratoires, lorsque la force motrice totale est: comprise entre 2 et 20 kW | 83-A | 2 | Ateliers où sont réalisés des travaux préparatoires et de finition de l'industrie graphique (vernissage, pelliculage, pliage, encartage, brochage,...), à l'exception des laboratoires, lorsque la force motrice totale est: comprise entre 2 et 20 kW | |
83-B | 1B | Ateliers où sont réalisés des travaux préparatoires et de finition de l'industrie graphique (vernissage, pelliculage, pliage, encartage, brochage,...), à l'exception des laboratoires, lorsque la force motrice totale est:b) supérieure à 20 kW | 83-B | 1B | Ateliers où sont réalisés des travaux préparatoires et de finition de l'industrie graphique (vernissage, pelliculage, pliage, encartage, brochage,...), à l'exception des laboratoires, lorsque la force motrice totale est:b) supérieure à 20 kW | |
84 | 1B | Installations où l'activité requiert l'usage de micro-organismes ou d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes (MGM ou OGM), ou dans laquelle des MGM ou des OGM sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière, ainsi que pour laquelle des barrières physiques ou une combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques et/ou biologiques sont utilisées afin de limiter le contact de ces MGM ou OGM avec l'ensemble de la population et de l'environnement | | | | Cette rubrique est supprimée puisqu'elle est reprise par cohérence dans la rubrique 85 B. |
85-A | 2 | Installations (laboratoires ou unités de production) exerçant une quelconque activité dans le domaine biologique ou chimique notamment aux fins de recherches, expériences, analyses, applications ou développement de produits, contrôles de qualité de produits notamment dans un but didactique ou diagnostique :
a) comptant moins de 7 personnes, qui n'évacuent pas plus de 1 kg de substances dangereuses par mois et par substances figurant dans la liste I de l'annexe à la directive 76/464 du 4 mai 1976 du Conseil des Communautés européennes, et qui ne sont pas susceptibles d'évacuer des micro-organismes ou organismes présentant des risques pour l'environnement et la santé visés au littéra ci-dessous | 85-A | 2 | Installations (laboratoires, unités de production) exerçant une quelconque activité dans le domaine biologique ou chimique notamment aux fins de recherches, expériences, analyses, applications ou développement de produits, contrôles de qualité de produits notamment dans un but didactique ou diagnostique et qui ne sont pas visées par la législation relative à l’utilisation confinée d’OGM et/ou pathogènes en vigueur | Quant à la suppression du critère des 7 personnes, voir la justification présente dans la rubrique 37.
Cette modification supprime le critère relatif à l'évacuation des substances dangereuses puisqu'il se révèle dans les faits, incontrôlable et non pertinent.
A l'exception des laboratoires OGM, les nuisances potentielles sont sensiblement les mêmes d'un laboratoire à l'autre.La seule distinction qui est donc maintenue est celle entre les laboratoires "OGM" (classe 1B) et les laboratoires "non OGM" (classe 2).
Par souci de rationnalisation et de cohérence, on inclut la rubrique 84 dans la présente rubrique. |
85-B | 1B | Installations (laboratoires ou unités de production) exerçant une quelconque activité dans le domaine biologique ou chimique notamment aux fins de recherches, expériences, analyses, applications ou développement de produits, contrôles de qualité de produits notamment dans un but didactique ou diagnostique :
b) comptant plus de 7 personnes ou qui soit évacuent plus de 1 kg de substances dangereuses par mois et par substances figurant dans la liste I de l'annexe à la directive 76/464 du 4 mai 1976 du Conseil des Communautés européennes, soit sont susceptibles d'évacuer même accidentellement des micro-organismes ou des organismes présentant des risques pour la santé et l'environnement et la santé humaine, désignés par le Gouvernement | 85-B | 1B | Installations (laboratoires, unités de production) exerçant une quelconque activité dans le domaine biologique ou chimique notamment aux fins de recherches, expériences, analyses, applications ou développement de produits, contrôles de qualité de produits notamment dans un but didactique ou diagnostique et qui sont visées par la législation relative à l’utilisation confinée d’OGM et/ou pathogènes en vigueur. | voir 85A |
86-A | 2 | Laiteries, fromageries et ateliers pour la transformation et la préparation de produits laitiers ou dérivés, dont la force motrice est: inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes | 86-A | 2 | Laiteries, fromageries et ateliers pour la transformation et la préparation de produits laitiers ou dérivés, dont la force motrice est: inférieure ou égale à 20 kW | Voir la justification présente dans la rubrique 37. |
86-B | 1B | Laiteries, fromageries et ateliers pour la transformation et la préparation de produits laitiers ou dérivés, dont la force motrice est: supérieur à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus | 86-B | 1B | Laiteries, fromageries et ateliers pour la transformation et la préparation de produits laitiers ou dérivés, dont la force motrice est: supérieur à 20 kW | voir 86B |
87-A | 2 | Ateliers pour la préparation, la mise en conserve, le traitement de légumes et autres produits végétaux non visés par la rubrique 65 dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes | 87-A | 2 | Ateliers pour la préparation, la mise en conserve, le traitement de légumes et autres produits végétaux non visés par la rubrique 65 dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | Voir la justification présente dans la rubrique 37. |
87-B | 1B | Ateliers pour la préparation, la mise en conserve, le traitement de légumes et autres produits végétaux non visés par la rubrique 65 dont la force motrice est : supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus | 87-B | 1B | Ateliers pour la préparation, la mise en conserve, le traitement de légumes et autres produits végétaux non visés par la rubrique 65 dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | voir 87B |
88-1A | 2 | 1°. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21°C :
- dépôts jusqu'à 500 l lorsque le réservoir est enfoui
- dépôts de 50 à 500 l dans les autres cas | 88-1A | 2 | 1°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21°C :
dépôts jusqu'à 500 l lorsque le réservoir est enfoui, dépôts dont la capacité totale sur le site est de 50 à 500 l dans les autres cas (*) | voir la justification présente dans la rubrique 17. |
88-1B | 1B | 1°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21°C : dépôts de plus de 500 l | 88-1B | 1B | 1°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21°C : dépôts dont la capacité totale sur le site est de plus de 500 l (*) | voir la justifcation présente dans la rubrique 17 |
88-2A | 3 | 2°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21°C mais ne dépasse pas 55°C : - dépôts jusqu'à 500 l lorsque le réservoir est enfoui - dépôts de 100 à 500 l dans les autres cas | 88-2A | 3 | 2°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21°C mais ne dépasse pas 55°C : - dépôts jusqu'à 500 l lorsque le réservoir est enfoui - dépôts dont la capacité totale sur le site est de 100 à 500 l dans les autres cas | voir la justification présente dans la rubrique 17. |
88-2B | 2 | 2°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21°C mais ne dépasse pas 55°C : dépôts de plus de 500 à 10.000 l | 88-2B | 2 | 2°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21°C mais ne dépasse pas 55°C : dépôts dont la capacité totale sur le site est de plus de 500 à 10.000 l (*) | voir la justification présente dans la rubrique 17. |
88-2C | 1B | 2°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21°C mais ne dépasse pas 55°C : dépôts de plus de 10.000 l | 88-2C | 1B | 2°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21°C mais ne dépasse pas 55°C : dépôts dont la capacité totale sur le site est de plus de 10.000 l (*) | voir la justification présente dans la rubrique 17. |
88-3A | 3 | 3°. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55°C mais ne dépasse 100°C : - dépôts jusqu'à 10.000 l lorsque le réservoir est enfoui - dépôts de 3.000 à 10.000 l dans les autres cas | 88-3A | 3 | 3°. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55°C mais ne dépasse 100°C :
_dépôts dont la capacité totale sur le site est inférieure ou égale à 10.000 litres lorsque qu’il s’agit de réservoirs enfouis ou destiné à l'approvisionnement de véhicules
_dépôts dont la capacité totale sur le site est de 3.000 à 10.000 litres dans les autres cas | Cette modification traite d'une part de la capacité totale du site (voir justification présente dans la rubrique 17) et d'autre part, ajoute les termes : "ou destiné à l'approvisionnement de véhicules", ce qui permet de classer également les mini-stations de distribution de carburant de 2900 litres ou moins avec pistolet qui ont un impact potentiel important sur l'environnement. |
88-3B | 2 | 3°. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55°C mais ne dépasse 100°C : dépôts de plus de 10.000 à 50.000 l | 88-3B | 2 | 3°. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55°C mais ne dépasse 100°C : dépôts dont la capacité totale sur le site est de plus de 10.000 à 50.000 l (*) | Voir la justification présente dans la rubrique 17 |
88-3C | 1B | 3°. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55°C mais ne dépasse 100°C : dépôts de plus de 50.000 l | 88-3C | 1B | 3°. Dépôts de liquides inflammable dont le point d'éclair est supérieur à 55°C mais ne dépasse 100°C : dépôts dont la capacité totale sur le site est de plus de 50.000 l (*) | voir la justification présente dans la rubrique 17 |
88-4A | 3 | 4°. Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 de plus de 100°C : - dépôts jusqu'à 10.000 l lorsque le réservoir est enfoui - dépôts de 3.000 à 10.000 l dans les autres cas | 88-4A | 3 | 4°. Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 de plus de 100°C :
- dépôts jusqu'à 10.000 l lorsque le réservoir est enfoui ou destiné à l'approvisionnement de véhicules
- dépôts dont la capacité totale sur le site est de 3.000 à 10.000 l dans les autres cas | Voir justification présente dans la rubrique 88 3A, |
88-4B | 2 | 4°. Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 de plus de 100°C : dépôts de plus de 10.000 à 100.000 litres | 88-4B | 2 | 4°. Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 de plus de 100°C: dépôts dont la capacité totale sur le site est de plus de 10.000 à 100.000 litres | Voir la justification présente dans la rubrique 17 |
88-4C | 1B | 4°. Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 de plus de 100°C : dépôts de plus de 100.000 litres | 88-4C | 1B | 4°. Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 de plus de 100°C : dépôts dont la capacité totale sur le site est de plus de 100.000 litres (*) | Voir la justification présente dans la rubrique 17 |
89 | 2 | Luna-parks où sont installés plus de 10 appareils à sous ou permettant le jeu simultané de plus de 20 joueurs, à l'exception des installations temporaires installées sur les champs de foire | 89 | 2 | Etablissements de jeux de hasard (casinos, salles de jeux automatiques comportant plus de 10 jeux automatiques) à l'exception des attractions foraines ou des fêtes philanthropiques. | Cette modification actualise simplement les termes de la rubrique, il n'y a aucun impact sur les installations classées visées précédemment par cette rubrique. |
90 | 1D | Magasins pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale égale ou supérieure à 1.000 m2, en ce compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles. | 90 | 1D | Magasins pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale égale ou supérieure à 1.000 m2, en ce compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles. | |
91-A | 2 | Façonnage du marbre, de la pierre de taille ou de la pierre artificielle, avec une force motrice : comprise entre 2 et 20 kW | 91-A | 2 | Façonnage du marbre, de la pierre de taille ou de la pierre artificielle, avec une force motrice comprise entre 2 et 20 kW | |
91-B | 1B | Façonnage du marbre, de la pierre de taille ou de la pierre artificielle, avec une force motrice :b) supérieure à 20 kW | 91-B | 1B | Façonnage du marbre, de la pierre de taille ou de la pierre artificielle, avec une force motrice supérieure à 20 kW | |
92-A | 2 | Maroquineries, ateliers pour la fabrication d'articles de cuir ou de peaux, dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | 92-A | 2 | Maroquineries, ateliers pour la fabrication d'articles de cuir ou de peaux, dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | |
92-B | 1B | Maroquineries, ateliers pour la fabrication d'articles de cuir ou de peaux, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | 92-B | 1B | Maroquineries, ateliers pour la fabrication d'articles de cuir ou de peaux, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | 0 |
93-A | 2 | - Ateliers pour le façonnage du caoutchouc, de matières synthétiques, dont la force motrice totale est : inférieure ou égale à 20 kW
- Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique dont les bains ont une contenance totale : de 10 à 100 litres | 93-A | 2 | Ateliers pour la synthèse, la fabrication, la vulcanisation, le façonnage de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc, ou autres matières similaires dont la force motrice totale est inférieure ou égale à 20 kW | Cette modification regroupe d'une part la rubrique 95 et la rubrique 93 et le traitement de surface dans la rubrique 97. Il n'existe en effet aucun intérêt environnemental à différencier la synthèse du façonage et de la fabrication, c'est pourquoi on reprend la rubrique 95 dans celle-ci. On renvoie également la partie "traitement de surface" de cette rubrique vers la rubrique 97 qui reprend les différents traitements de surface.
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93-B | 1B | - Ateliers pour le façonnage du caoutchouc, de matières synthétiques, dont la force motrice totale est : supérieure à 20 kW
- Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique dont les bains ont une contenance totale : de plus de 100 litres | 93-B | 1B | Ateliers pour la synthèse, la fabrication, la vulcanisation, le façonnage de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc, ou autres matières similaires, dont la force motrice totale est supérieure à 20 kW | voir 93A |
94-A | 2 | Dépôts de matières synthétiques d'objets en matière plastique dont la surface destinée au stockage est: de 100 à 2.000 m² | 94-A | 2 | Dépôts de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc (pneus, …), ou autres matières similaires dont la surface totale sur le site destinée au stockage est: de 100 à 2.000 m² | L'objet de cette modification est de préciser l'intitulé de cette rubrique pour notamment viser le dépôt de pneus. |
94-B | 1B | Dépôts de matières synthétiques d'objets en matière plastique dont la surface destinée au stockage est: de plus de 2.000 m² | 94-B | 1B | Dépôts de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc (pneus, …), ou autres matières similaires dont la surface totale sur le site destinée au stockage est: de plus de 2.000 m² | voir 94A |
95-A | 2 | Ateliers pour la synthèse de matières plastiques, la vulcanisation du caoutchouc, la fabrication de fibres synthétiques, dont la force motrice totale est : inférieure ou égale à 20 kW | | | | Cette rubrique est fusionnée avec la rubrique 93, voir justification dans la rubrique 93. |
95-B | 1B | Ateliers pour la synthèse de matières plastiques, la vulcanisation du caoutchouc, la fabrication de fibres synthétiques, dont la force motrice totale est : supérieure à 20 kW | | | | voir 95A |
96-A | 2 | Ateliers pour la transformation, la préparation d'objets à base de matière végétale (vannerie, fabrication de brosses, travail des fibres,...) ou de matière animale (tendons, os, corne, boyaux,...), dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | 96-A | 2 | Ateliers pour la transformation, la préparation d'objets à base de matière végétale (vannerie, fabrication de brosses, travail des fibres,...) ou de matière animale (tendons, os, corne, boyaux,...), dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | |
96-B | 1B | Ateliers pour la transformation, la préparation d'objets à base de matière végétale (vannerie, fabrication de brosses, travail des fibres,...) ou de matière animale (tendons, os, corne, boyaux,...), dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | 96-B | 1B | Ateliers pour la transformation, la préparation d'objets à base de matière végétale (vannerie, fabrication de brosses, travail des fibres,...) ou de matière animale (tendons, os, corne, boyaux,...), dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | |
97-A | 2 | Ateliers pour le traitement chimique ou électrochimique des métaux ou d'objets en métal dont les bains ont une contenance totale : de 10 à 100 litres | 97-A | 2 | Installations de traitement de surface par immersion de métaux ou de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique, chimique ou physique dont les bains ont une contenance totale : de 10 à 200 litres | La nouvelle rubrique rassemble ici les différents traitements de surface et précise qu'il s'agit de traitement par immersion. Pour rappel, une partie de la rubrique 93 et de la rubrique 139 ont été reprises ici.
On rehausse le seuil au volume d'un fût à 200 litres au lieu de 100 litres puisque cela correspond à la réalité de terrain. En effet, en pratique, on ne rencontre presque que des fûts de 200 litres vendus dans le commerce (conditionnement de 200 litres).
Enfin, la nouvelle rubrique se conforme à la directive relative aux émissions industrielles (IED) laquelle regroupe les installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques. |
97-B | 1B | Ateliers pour le traitement chimique ou électrochimique des métaux ou d'objets en métal dont les bains ont une contenance totale :b) de plus de 100 litres | 97-B | 1B | Installations de traitement de surface par immersion de métaux ou de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique, chimique ou physique dont les bains ont une contenance totale : de plus de 200 litres | voir 97A |
| | | 97-C | 1B | Installations non reprises à une autre rubrique destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits et ayant recours à l’utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation d’une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an | Une nouvelle sous-rubrique est créée, il s'agit d'une partie de la rubrique 138 qui a été déplacée ici puisqu'il s'agit également d'un traitement de surface. On rassemble donc tous les traitements de surface dans la rubrique 97. Cette modification correspond au classement européen qui regroupe tous les traitements de surface. |
98 | 1B | Ateliers pour le traitement thermique des métaux (à l'exclusion des forges), ateliers de soudure et de découpe comportant plus de 5 postes à souder ou chalumeaux | 98-A | 2 | Ateliers de soudure et/ou de découpe comportant plus de 5 postes à souder ou chalumeaux | Pour plus de lisibilité, il a été décidé de créer deux sou-rubriques à la place d'une seule rubrique. On distingue ainsi les postes à souder, des ateliers pour le traitement thermique des métaux. Ces postes à souder sont déclassés en classe 2 au vu de l'impact très réduit de ce type d'installation. |
| | | 98-B | 1B | Ateliers pour le traitement thermique des métaux et autres matériaux (à l'exclusion des forges industrielles)
Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | Dans cete nouvelle sous-rubrique, on rassemble également les traitements thermiques originairement couverts par la rubrique 139. Il a également été procédé à l'ajout de "Grillage ou frittage" qui provient de la directive relative aux émissions industrielles (IED). |
99-A | 2 | Dégraissage de métaux ou d'objets en métal dans des appareils ou dans des cuves avec une contenance totale : de 10 à 100 litres | 99-A | 2 | Installations de dégraissage de métaux et de matières plastiques par aspersion | La modification de cette rubrique transfère dans un premier temps le dégraissage par immersion dans cuves dans la rubrique 97 puisque le dégraissage est considéré commme un traitement de surface. La rubrique 99 ne reprend donc plus que le dégraissage par aspersion. Dans un deuxième temps, vu la directive relative aux émissions industrielles (IED), la présente rubrique n'opère plus de distinction entre métaux et non-métaux. |
99-B | 1B | Dégraissage de métaux ou d'objets en métal dans des appareils ou dans des cuves avec une contenance totale : de plus de 100 litres | | | | La présente sous-rubrique est supprimée puisque s'il s'agit d'aspersion, aucun seuil n'est nécessaire et cette installation est reprise en classe 2 dans la rubrique 99 A S'il s'agit d'immersion, ces activités sont reprises dans la rubrique 97. |
100-A | 2 | Dépôts de matériaux métalliques dont la surface totale destinée au stockage est : de 100 à 2.000 m2 | 100-A | 2 | Dépôts de matériaux métalliques dont la surface totale destinée au stockage est : de 100 à 2.000 m² | |
100-B | 1B | Dépôts de matériaux métalliques dont la surface totale destinée au stockage est : de plus de 2.000 m2 | 100-B | 1B | Dépôts de matériaux métalliques dont la surface totale destinée au stockage est : de plus de 2.000 m² | |
101-A | 2 | Ateliers pour le travail des métaux n'entraînant pas de changement dans leur nature et sans traitement thermique (serrureries, polissage, fabrication d'objets métalliques, sablage ou désablage,...) et dont la force motrice : est comprise entre 2 et 20 kW | 101-A | 2 | Ateliers pour le travail des métaux n'entraînant pas de changement dans leur nature et sans traitement thermique (serrureries, polissage, fabrication d'objets métalliques, sablage ou désablage,...) et dont la force motrice : est comprise entre 2 et 20 kW | |
101-B | 1B | Ateliers pour le travail des métaux n'entraînant pas de changement dans leur nature et sans traitement thermique (serrureries, polissage, fabrication d'objets métalliques, sablage ou désablage,...) et dont la force motrice : est supérieure à 20 kW | 101-B | 1B | Ateliers pour le travail des métaux n'entraînant pas de changement dans leur nature et sans traitement thermique (serrureries, polissage, fabrication d'objets métalliques, sablage ou désablage,...) et dont la force motrice : est supérieure à 20 kW | |
102 | 1B | - Fonderies de métaux ferreux à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries ;
- Installations de fusion y compris l'alliage, de métaux non ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) et
à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries | 102 | 1B | Installations de fusion de métaux, à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 postes de travail et attenant aux bijouteries. | Puisque tous les métaux (ferreux et non ferreux) sont concernés il n'y a aucun d'intérêt de détailler le type de métaux, l'intitulé est donc simplifié. |
103 | 1B | - Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électrolytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 1 | 103 | 1B | Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou autres matériaux (à l'exception des déchets) selon des procédés métallurgiques, électrolytiques ou chimiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100.000 t/an de métaux brut non ferreux
Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques | Les termes "ou chimique" ont été ajoutés au libellé du Brudalex pour se conformer à la directive relative aux émissions industrielles (IED). |
104-A | 3 | Moteurs à combustion interne, y compris les turbo-réacteurs et les turbines à gaz d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 250 kW | 104-A | 3 | Moteurs à combustion interne, turbo-réacteurs et turbines à gaz, à l’exclusion des moteurs des installations de cogénération avec une puissance nominale absorbée de 20 kW à 250 kW
NB : Cette rubrique ne s’applique pas lorsque la rubrique 40 D est d’application | Arrêté MCP |
104-B | 2 | Moteurs à combustion interne, y compris les turbo-réacteurs et les turbines à gaz d'une puissance nominale : supérieure à 250 kW | 104-B | 2 | Moteurs à combustion interne, turbo-réacteurs et turbines à gaz, à l’exclusion des moteurs des installations de cogénération avec une puissance nominale absorbée supérieure à 250 kW
NB : Cette rubrique ne s’applique pas lorsque la rubrique 40 D est d’application | Arrêté MCP |
105 | | Atelier de dégraissage des textiles (nettoyage à sec) à l'aide de solvants organiques | 105-A | 1C | Atelier de dégraissage des textiles (nettoyage à sec) à l'aide de solvants organiques non inflammables : ne comportant qu'une machine | L'objet de cette modification est de créer deux sous-rubriques, l'une visant les petits magasins ne comportant qu'une seule machine qui passent en classe 1C. Ce déclassement est en outre justifié par le fait que le secteur a été "mis à niveau" suite à l'adoption d'un arrêté il y a plus de 10 ans, à savoir l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2001 fixant les conditions d’exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants. Le déclassement en classe 1C et non en classe 2 s'explique par la technicité des procédés utilisant des solvants alternatifs, récemment mis sur le marché. La deuxième sous-rubrique vise les machines utilisant des solvants inflammables. Le classement en 1B a été maintenu pour ce type de machine puisqu'elles présentent un risque plus important d'un point de vue sécurité. Ce déclassement partiel concerne vraisemblablement 50 à 70 magasins. |
| | | 105-B | 1B | Atelier de dégraissage des textiles (nettoyage à sec) à l'aide de solvants organiques inflammables
Atelier de dégraissage des textiles (nettoyage à sec) à l'aide de solvants organiques : comportant plus d'une machine (*) | voir 105A |
106-A | 2 | Dépôts d'os, de déchets d'origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l'abattage : de 25 à 500 kg de déchets d'origine animale ou de sous-produits animaux
de catégorie 3
Les catégories sont à entendre au sens du Règlement CE 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. | 106-A | 2 | Dépôts de déchets d'origine animale de catégorie 3 (à l'exclusion des déchets de cuisine et de table) : de 25 à 1000 kg (*) | Le but principal de cette modification est l’adaptation de la rubrique aux nouveaux Règlements Européens (Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicable aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et le Règlement (UE) n° 142/2011 du 25 février 2011 portant application du règlement CE n° 1069/2009). La rubrique est également simplifiée : le nombre de sous-rubriques passe en effet de cinq à quatre. Actuellement les déchets de cuisine et de table, y compris les huiles et graisses de friture (= déchets de catégorie 3) sont soumis à un permis d’environnement à partir de 25 kg. Ceci signifie, stricto senso, que tous les restaurants, cantines, exploitants de friteries,….ont besoin d’un permis d’environnement de classe 2 dès qu’ils ont un dépôt de graisses de 25 kg. L’imposition d’un permis d’environnement pour ce genre de dépôt ne semble néanmoins pas pertinent, Les dépôts de déchets de cuisine et de table inférieurs à 1000 kg ont donc été exclus. Les sous-rubriques 106 C et 106 E actuelles ont été fusionnées. Cette fusion a été rendue possible dans la mesure ou le seuil inférieur de la sous-rubrique 106 C a été augmenté de 500 kg à 1.000 kg. Ces deux sous-rubriques sont reprises dans la proposition sous la sous-rubrique 106 D. La sous- rubrique 106 D actuelle devient la sous-rubrique 106 C et la sous-rubrique 106 C actuelle devient la sous-rubrique 106 D afin de respecter le principe selon lequel les sous-rubriques de classe plus élevées suivent les sous rubriques de classe plus moins élevée |
106-B | 2 | Dépôts d'os, de déchets d'origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l'abattage : jusqu'à 500 kg de déchets d'origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 1 et 2, à l'exception de cadavres animaux
Les catégories sont à entendre au sens du Règlement CE 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. | 106-B | 2 | Dépôts de déchets d'origine animale de catégorie 1 et 2 (à l'exception des dépôts de cadavres d’animaux) : jusqu’à 1000 kg (*) | voir 106A |
106-C | 1B | Dépôts d'os, de déchets d'origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l'abattage : de plus de 500 kg de déchets d'origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 1, 2, 3, à l'exception de cadavres d'animaux
Les catégories sont à entendre au sens du Règlement CE 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. | 106-C | 2 | Dépôts de cadavres d’animaux : de 250 à 1000 kg (*) | voir 106A |
106-D | 2 | Dépôts d'os, de déchets d'origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l'abattage : de 250 à 1000 kg de cadavres animaux | 106-D | 1B | Dépôts de déchets d'origine animale de catégorie 1, 2 et 3 : de plus de 1000 kg (*) | voir 106A |
106-E | 1B | Dépôts d'os, de déchets d'origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l'abattage : de plus de 1000 kg de cadavres d'animaux | | | | supprimé (regroupé en rubrique 106 A) |
107 | 1B | Ateliers pour la production de panneaux de fibres de bois et d'autres panneaux composés de bois, carton, fibres végétales ou animales | 107 | 1B | Ateliers pour la production de panneaux de fibres de bois et d'autres panneaux composés de bois, carton, fibres végétales ou animales | |
108 | 2 | Dépôts de papier ou carton d'une capacité totale de plus de 500 tonnes | 108 | 2 | Dépôts de papier ou carton d'une superficie totale de plus de 1000 m² | Le critère du tonnage prévu initialement dans la rubrique étant difficile à estimer pour les archives, il a été suggéré notamment par les agents et les communes d'utiliser des surfaces (m²) comme critère de classement. Puisque le poids des archives peut être évalué environ à 500 kg/m², le seuil de 1000 m² a donc été retenu. |
109-A | 2 | Ateliers pour la fabrication de papier ou de carton, ou d'objets en papier ou composés de carton ou pour le traitement de papier ou carton et dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | 109-A | 2 | Ateliers pour la fabrication de papier ou de carton ou pour le traitement de papier ou carton et dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | Cette modification est d'abord terminologique en ce sens qu'elle se conforme à l'intitulé européen prévu dans la directive relative aux émissions industrielles (IED). On sépare, de plus, (création de deux nouvelles sous-rubriques) la fabrication du papier/carton de la fabrication d'objet en papier/carton puisque d'un point de vue technique les procédés sont fort différents. |
109-B | 1B | Ateliers pour la fabrication de papier ou de carton, ou d'objets en papier ou composés de carton ou pour le traitement de papier ou carton et dont la force motrice est : supérieure à 20 kW mais d'une capacité de production inférieure à 200 tonnes par jour pour les installations destinées à la fabrication de papier ou de carton | 109-B | 1B | Installations destinées à la fabrication de papier ou de carton ou pour le traitement de papier ou carton et dont la force motrice est supérieure à 20 kW mais d’une capacité de production inférieure à 200 tonnes par jour pour les installations destinées à la fabrication de papier ou de carton | voir 109A |
| | | 109-C | 2 | Ateliers pour la fabrication d’objets en papier ou composés de carton dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | voir 109A |
| | | 109-D | 1B | Ateliers pour la fabrication d’objets en papier ou composés de carton dont la force motrice est : > à 20 kW | voir 109A |
110-A | 2 | Ateliers pour la production d'objets à base de crin, poils, plumes, etc., dont la force motrice est inférieure à 20 kW | 110-A | 2 | Ateliers pour la production d'objets à base de crin, poils, plumes, etc., dont la force motrice est inférieure à 20 kW | |
110-B | 1B | > Mégisseries, tanneries et établissements pour le traitement des peaux > Ateliers pour la production d'objets à base de crin, poils, plumes, etc., dont la force motrice est supérieure à 20 kW | 110-B | 1B | Ateliers pour la production d'objets à base de crin, poils, plumes, etc., dont la force motrice est supérieure à 20 kW
Mégisseries, tanneries et établissements pour le traitement des peaux | |
111-A | 2 | Dépôts de cuirs, peaux, poils, plumes et duvets, etc. dont la surface destinée au stockage est :comprise entre 100 et 2.000 m² | 111-A | 2 | Dépôts de cuirs, peaux, poils, plumes et duvets, etc. dont la surface totale sur le site destinée au stockage est :comprise entre 100 et 2.000 m² | Voir la justification présente dans la rubrique 17-Précision qu'il faut sommer les différents dépôts sur un même site |
111-B | 1B | Dépôts de cuirs, peaux, poils, plumes et duvets, etc. dont la surface destinée au stockage est :de plus de 2.000 m² | 111-B | 1B | Dépôts de cuirs, peaux, poils, plumes et duvets, etc. dont la surface totale sur le site destinée au stockage est :de plus de 2.000 m² | voir 111A |
112-A | 2 | Dépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) dont la capacité totale est : - inférieure ou égale à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ; - comprise entre 100 et 1000 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel | 112-A | 2 | Dépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) dont la capacité totale est :
- inférieure ou égale à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ;
- comprise entre 100 et 1000 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel | Adaptation de la rubrique suite au nouvel AGRBC du 16/07/2015 (==> dépots de produits phytopharmaceutiques) |
112-B | 1B | Dépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) dont la capacité totale est : - supérieure à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ; - supérieure à 1000 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel. | 112-B | 1B | Dépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) dont la capacité totale est :
- supérieure à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ;
- supérieure à 1000 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel. | voir 112A |
113 | 1B | Usines, ateliers pour la production, la formulation, le conditionnement de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) | 113 | 1B | Usines, ateliers pour la production, la formulation, le conditionnement de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) | voir 112A |
114 | 2 | Ateliers où sont développées ou traitées des émulsions photosensibles | 114 | 3 | Ateliers où sont développées ou traitées des émulsions photosensibles (à l'exclusion des cabines automatiques de photographie d'identité ou de développement photo instantané). | Remplacement progressif de ces procédés par des procédés numériques. Ces installations sont donc déclassées puisque les activités de développement qui existent encore sont très limitées et ont un impact réduit. |
115-A | 2 | Pigeonniers, oiselleries, installations destinées l'engraissement ou à l'élevage de volailles qui comptent : de 30 à 300 animaux | 115-A | 2 | Pigeonniers, oiselleries, installations destinées l'engraissement ou à l'élevage de volailles qui comptent : de 30 à 300 animaux | |
115-B | 1B | Pigeonniers, oiselleries, installations destinées l'engraissement ou à l'élevage de volailles qui comptent : plus de 300 animaux mais moins de 85.000 poulets, 60.000 poules | 115-B | 1B | Pigeonniers, oiselleries, instal-lations destinées l'engraissement ou à l'élevage de volailles qui comptent : plus de 300 animaux mais moins de 85.000 poulets, 60.000 poules | |
116 | 1B | Fabrication du plâtre | 116 | 1B | Fabrication du plâtre | |
117-A | 2 | - Poissonneries (vente au détail)
- Dépôts de produits de la mer ou d'eau douce
- Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d'autres produits de la mer ou d'eau douce, dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes | 117-A | 2 | Poissonneries (vente au détail) Dépôts de produits de la mer ou d’eau douce
Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d'autres produits de la mer ou d'eau douce, dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW | Voir la justification présente dans la rubrique 37. |
117-B | 1B | Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d'autres produits de la mer ou d'eau douce, dont la force motrice est supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus | 117-B | 1B | Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d'autres produits de la mer ou d'eau douce, dont la force motrice est supérieure à 20 kW | voir 117A |
117-C | 1B | Usines de farine de poisson et d'huile de poisson | 117-C | 1B | Usines de farine de poisson et d'huile de poisson | |
118 | 3 | Matériel, appareils contenant plus de 1dm³ de PCB, PCT ou d'huiles contenant plus de 50 ppm de PCB et non repris sous une autre rubrique | | | | Depuis le 31 décembre 2010, en vertu de l'AGRBC du 4 mars 1999 relatif à la planification de l'élimination des PCB et des PCT, tout matériel repris à cette rubrique devait être éliminé. Le matériel restant contenant ce type de substance sera donc obligatoirement considéré comme un déchet dangereux classé dans la rubrique 45. La rubrique 118 n'a plus de raison d'être. |
119-A | 2 | Ateliers pour la préparation, le traitement, le conditionnement, la conservation de produits alimentaires d'origine animale (à l'exclusion des cuisines de restaurant et des installations classées en rubrique 127) dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes | 119-A | 2 | Ateliers pour la préparation, le traitement, le conditionnement, la conservation de produits alimentaires d'origine animale (à l'exclusion des cuisines de restaurant et des installations classées en rubrique 127) dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | Voir la justification présente dans la rubrique 37. |
119-B | 1B | Ateliers pour la préparation, le traitement, le conditionnement, la conservation de produits alimentaires d'origine animale (à l'exclusion des cuisines de restaurant et des installations classées en rubrique 127) dont la force motrice est : supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus | 119-B | 1B | Ateliers pour la préparation, le traitement, le conditionnement, la conservation de produits alimentaires d'origine animale (à l'exclusion des cuisines de restaurant et des installations classées en rubrique 127) dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | voir 119A |
120-A | 2 | Broyage, concassage, criblage de produits minéraux non métalliques (excepté l'amiante), de minerais, avec une force motrice totale: comprise entre 10 et 100 kW | 120-A | 2 | Broyage, concassage, criblage de produits minéraux non métalliques (excepté l'amiante), de minerais, avec une force motrice totale: comprise entre 10 et 100 kW | |
120-B | 1B | Broyage, concassage, criblage de produits minéraux non métalliques (excepté l'amiante), de minerais, avec une force motrice totale: de plus de 100 kW | 120-B | 1B | Broyage, concassage, criblage de produits minéraux non métalliques (excepté l'amiante), de minerais, avec une force motrice totale: de plus de 100 kW | |
121-A | 3 | Dépôts de substances ou préparations dangereuses (au sens de l'article 723bis du R.G.P.T.) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité est : - comprise entre 300 et 1.000 kg pour les substances ou préparations n'étant consi-dérées que comme inflam-mables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d) - comprise entre 100 et 300 kg pour les autres à l'exception de celles reprises en d) | 121-A | 3 | Dépôts de substances ou préparations dangereuses (caractérisées par une mention de danger H) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité totale sur le site est :
- comprise entre 300 et 1.000 kg pour les substances ou préparations n’étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l’exception de celles reprises en d)
- comprise entre 100 et 300 kg pour les autres à l’exception de celles reprises en d) | Toutes les substances dangereuses sont actuellement caractérisées par des phrases de risque "R" ou des mentions de danger "H". On remplace donc la référence au RGPT - obsolète - par la référence à ces mentions de danger que l'on retrouve dans les fiches de données de sécurité des substances dangereuses. |
121-B | 2 | Dépôts de substances ou préparations dangereuses (au sens de l'article 723bis du R.G.P.T.) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité est : - comprise entre 1.000 et 5.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d) - comprise entre 300 et 1.000 kg pour les autres à l'exception de celles reprises en d) | 121-B | 2 | Dépôts de substances ou préparations dangereuses (caractérisées par une mention de danger H) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité totale sur le site est :
- comprise entre 1.000 et 5.000 kg pour les substances ou préparations n’étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l’exception de celles reprises en d)
- comprise entre 300 et 1.000 kg pour les autres à l’exception de celles reprises en d) | vori 121A |
121-C | 1B | Dépôts de substances ou préparations dangereuses (au sens de l'article 723bis du R.G.P.T.) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité est : - de plus de 5.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d) - de plus de 1.000 kg pour les autres à l'exception de celles reprises en d) | 121-C | 1B | Dépôts de substances ou préparations dangereuses (caractérisées par une mention de danger H) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité totale sur le site est :
- de plus de 5.000 kg pour les substances ou préparations n’étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l’exception de celles reprises en d)
- de plus de 1.000 kg pour les autres à l’exception de celles reprises en d) | voir 121A |
121-D | 1B | Dépôts de substances ou préparations dangereuses (au sens de l'article 723bis du R.G.P.T.) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité est de plus de : 100 kg de trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux ou ses sels 10 kg de 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente 150 kg d'isocyanate de méthyle 300 kg de dichlorure de carbonyle (phosgène) 200 kg de trihydrure d'arsenic (arsine) 200 kg de trihydrure de phosphore (phosphine) 1 kg de polychloro-dibenzofuranes et polychloro-dibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD 1 kg des carcinogènes suivants : 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, chlorure de diméthyl-carbamoyl, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthyl-phosphorique, 2-naphtylamine et/ou ses sels et 1,3-propanesultone 4-nitrodi-phényle | 121-D | 1B | Dépôts dont la capacité totale sur le site est de plus de : 100 kg de trioxyde d’arsenic, acide (III) arsénieux ou ses sels, 10 kg de 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente, 150 kg d’isocyanate de méthyle, 300 kg de dichlorure de carbonyle (phosgène), 200 kg de trihydrure d’arsenic (arsine), 200 kg de trihydrure de phosphore (phosphine), 1 kg de polychloro-dibenzofuranes et polychloro-dibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD 1 kg des carcinogènes suivants : 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, chlorure de diméthyl-carbamoyl, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthyl-phosphorique, 2-naphtylamine et/ou ses sels et 1,3-propanesultone 4-nitrodi-phényle | voir 121A |
122-A | 2 | Dépôts de produits d'origine végétale (à l'exception des déchets)d'une capacité : comprise entre 5 et 50 tonnes | 122-A | 2 | Dépôts de produits d'origine végétale (à l'exception des déchets) d'une capacité totale sur le site: comprise entre 5 et 50 tonnes | |
122-B | 1B | Dépôts de produits d'origine végétale (à l'exception des déchets)d'une capacité : de plus de 50 tonnes | 122-B | 1B | Dépôts de produits d'origine végétale (à l'exception des déchets) d'une capacité totale sur le site: de plus de 50 tonnes | |
123-A | 2 | Dépôts à ciel ouvert de produits minéraux (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques d'une capacité :comprise entre 100 et 1.000 tonnes | 123-A | 2 | Dépôts de produits minéraux bruts (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques dont la surface totale sur le site destinée au stockage est : comprise entre 100 et 1.000 m² | Cette modification rationnalise 2 rubriques, la rubrique 123 et 124. Vu qu'il n'y a pas d'intérêt environnemental à distinguer les dépôts ouverts des dépôts fermés, on les rassemble en une seule rubrique. La référence de seuil a été modifié, elle passe en effet de tonnes à m² afin de faciliter le calcul du seuil dans un souci de facilité pour l'exploitant et l'administration . On applique la notion de surface (des dépôts fermés) plutôt que de poids à l'entièreté de cette rubrique . L'estimation est en effet plus facile en m² qu'en tonnes. |
123-B | 1B | Dépôts à ciel ouvert de produits minéraux (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques d'une capacité :de plus de 1.000 tonnes | 123-B | 1B | Dépôts de produits minéraux bruts (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques dont la surface totale sur le site destinée au stockage est : supérieure à 1.000 m² | voir 123A |
124-A | 2 | Dépôts fermés de produits minéraux (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques dont la surface totale destinée au stockage est : comprise entre 100 et 1.000 m² | | | | voir 123A |
124-B | 1B | Dépôts fermés de produits minéraux (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques dont la surface totale destinée au stockage est : supérieure à 1.000 m² | | | | voir 123A |
125-A | 2 | Dépôts de produits cosmétiques dont la surface totale destinée au stockage est : comprise entre 100 et 2.000 m² | 125-A | 2 | Dépôts de produits cosmétiques ou de produits pharmaceutiques (à l'exclusion des stockages en pharmacie) dont la surface totale destinée au stockage est comprise entre 100 et 2.000 m² | Les produits pharmaceutiques et cosmétiques étant très liés et vu que dans la pratique, il est difficile de distinguer ces 2 types de dépôts de produits, on reprend donc aussi dans cette rubrique les dépôts de produits pharmaceutiques (rubrique 129). |
125-B | 1B | Dépôts de produits cosmétiques dont la surface totale destinée au stockage est : supérieure à 2.000 m² | 125-B | 1B | Dépôts de produits cosmétiques ou de produits pharmaceutiques (à l'exclusion des stockages en pharmacie) dont la surface totale destinée au stockage est supérieure à 2.000 m² | voir 125A |
126-A | 2 | Ateliers pour la préparation ou le conditionnement de produits cosmétiques, avec une force motrice : de 2 à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes | 126-A | 2 | Ateliers pour la préparation, le conditionnement ou la formulation de produits pharmaceutiques ou de produits cosmétiques (à l'exclusion des pharmacies) avec une force motrice de 2 à 20 kW | L'inclusion de produits pharmaceutiques dans cette rubrique est justifiée par le lien étroit de ces derniers avec les produits cosmétiques et vu qu'ils sont difficilement distinguables dans la pratique. La rubrique 128 est donc fusionnée avec cette rubrique. La justification de la suppression du critère des 7 personnes peut être retrouvée dans la rubrique 37. |
126-B | 1B | Ateliers pour la préparation ou le conditionnement de produits cosmétiques, avec une force motrice : supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes ou plus | 126-B | 1B | Ateliers pour la préparation, le conditionnement ou la formulation de produits pharmaceutiques ou de produits cosmétiques (à l'exclusion des pharmacies) avec une force motrice supérieure à 20 kW | voir 126A |
127-A | 2 | Boucheries, triperies, ateliers pour la découpe de la viande dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes | 127-A | 2 | Boucheries, triperies, ateliers pour la découpe de la viande dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW | Voir la justification présente dans la rubrique 37. |
127-B | 1B | Ateliers pour la découpe de la viande dont la force motrice est supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes ou plus | 127-B | 1B | Ateliers pour la découpe de la viande dont la force motrice est supérieure à 20 kW | Voir la justification présente dans la rubrique 37. |
128-A | 2 | Ateliers pour la préparation industrielle, la formulation, l'emballage de produits pharmaceutique et dont la force motrice est : de 2 à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes | | | | Cette rubrique est fusionnée avec la rubrique 126, voir commentaire de cette rubrique. |
128-B | 1B | Ateliers pour la préparation industrielle, la formulation, l'emballage de produits pharmaceutique et dont la force motrice est : supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus | | | | voir 128A |
129-A | 3 | Dépôts de produits pharmaceutiques (à l'exclusion des stockages en pharmacie) dont la surface destinée au stockage est : comprise entre 50 et 100 m2 | | | | Cette rubrique est fusionnée avec la rubrique 125, voir commentaire de cette rubrique
Notons que la classe 3 disparaît puisqu'on aligne les seuils aux seuils des dépôts de cosmétiques, à savoir 100 m². |
129-B | 2 | Dépôts de produits pharmaceutiques (à l'exclusion des stockages en pharmacie) dont la surface destinée au stockage est : de plus de 100 à 2.000 m² | | | | voir 129A |
129-C | 1B | Dépôts de produits pharmaceutiques (à l'exclusion des stockages en pharmacie) dont la surface destinée au stockage est : de plus de 2.000 m² | | | | voir 129A |
130 | 1B | Installations industrielles non reprises à d'autres rubriques, pour la production, la transformation ou le traitement de produits chimiques et intermédiaires organiques ou inorganiques notamment au moyen des procédés :
- d'alcoylation
- d'amination à l'amoniac
- de condensation
- de deshydrogenation
- d'esterification
- d'halogenation et de fabrication d'halogènes
- d'hydrogenation
- d'hydrolyse
- d'oxydation
- de polymerisation
- de desulfuration, synthèse et transformation de compose sulfures
- de nitration et synthèse de composés azotés
- de synthèse de composés phosphores
- de distillation
- d'extraction
- de solvatation
- de mixtion | 130 | 1B | Installations industrielles non reprises à d'autres rubriques, pour la production, la transformation ou le traitement de produits chimiques et intermédiaires organiques ou inorganiques | Les exemples de cette rubrique ont été supprimés puisque d'une part ils ne sont pas exhaustifs et que d'autre part ils diffèrent de plus des termes européens. |
131 | 2 | Puits perdus, puisards, systèmes de dispersion des effluents pour l'absorption de liquides résiduaires dans le sol | | | | Cette rubrique est supprimée et fusionnée avec la rubrique 56. Elle n'est pas utile au regard du lien étroit entre la rubrique 56 et 131. En effet, vu qu'il ne peut y avoir de dispersion des effluents dans le sol sans traitement, ces systèmes sont nécessairement compris dans la rubrique 56. |
132-A | 3 | - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
- Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. | 132-A | 3 | Installation de réfrigération comprenant un circuit frigorifique : a.1) comportant 5 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés telles que visés à l’annexe Ire du règlement (UE) n° 517/2014 précité et ses éventuelles modifications ultérieures, séparément ou dans un mélange ; ou a.2) dont la puissance électrique maximale absorbée par le(s) compresseur(s) situé(s) sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. Toute installation de réfrigération comprend tous les appareillages et les accessoires nécessaires au fonctionnement du circuit frigorifique : - des équipements de réfrigération, - des équipements de climatisation, - des pompes à chaleur. | Arrêté froid |
132-B | 2 | - Système de climatisation dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure ou égale à 100kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure ou égale à 100kW - Tours de refroidissement humides. | 132-B | 2 | Installation de réfrigération :
b.1) comportant 3 kg ou plus de fluide frigorigène appartenant à un des groupe de sécurité suivant A2L, A2, B2L, B2, A3 ou B3, comme défini à l’annexe E de la norme NBN EN 378-1:2016 ; ou
b.2) comprenant un circuit frigorifique dont la puissance électrique maximale absorbée par le(s) compresseur(s) situé(s) sur un même circuit est supérieure ou égale à 100kW. Toute installation de réfrigération comprend tous les appareillages et les accessoires nécessaires au fonctionnement du circuit frigorifique :- des équipements de réfrigération, - des équipements de climatisation, des pompes à chaleur. | Arrêté froid |
| | | 132-C | 2 | Système de refroidissement dont l’évacuation de la chaleur vers l’extérieur se fait par pulvérisation d’eau dans un flux d’air (tour de refroidissement humide, condenseur évaporatif, échangeur/refroidisseur adiabatique, etc.) avec recirculation de l'eau pulvérisée | Arrêté froid |
133 | | Ruchers de plus de 3 colonies d'abeilles | 133-A | 3 | Ruchers de 3 à 4 colonies d'abeilles productives (*) | Création de sous-rubriques afin de promouvoir l’apiculture à petite échelle en milieu urbain tout en limitant la charge administrative pour les petits ruchers (apiculteurs amateurs) ; les petits ruchers étant particulièrement adaptés à la région bruxelloise. De 1 à 2 ruches : non classé Ceci permet à un débutant ou à un apiculteur plus aguerri d’essayer un emplacement. Cela permet aussi de placer très temporairement une ou 2 ruches, le temps de trouver un emplacement définitif A partir de 3 à 4 ruches, est exigée une déclaration de classe 3. Sans frais trop importants ou démarches trop lourdes, l’apiculteur amateur obtiendra une certaine sécurité de pouvoir pratiquer son hobby dans de bonnes conditions. Cela permettra également d’avoir une vue d’ensemble sur les ruches implantées dans une zone déterminée pour éviter une surpopulation. A partir de 5 à 15 ruches, est exigé un permis d’environnement de classe 2 Un ensemble (collectif ou non) de 5 ruches et plus doit déjà être installé dans des conditions particulières (parc, très grand jardin,…). La gestion devient plus délicate et mérite un contrôle plus précis. Dès qu'on dépasse 15 ruches, est exigé un permis d’environnement de classe 1B puisqu'une installation de plus de 15 ruches doit faire l’objet d’une évaluation plus approfondie. Il s’agit en effet d’une installation que l’on qualifiera de "professionnelle". Il y a, en outre, un risque de saturer certains lieux avec les conséquences négatives que cela pourrait entrainer sur l’agressivité des abeilles et la concurrence avec d’autres insectes pollinisateurs. Une procédure de type 1B semble donc judicieuse. |
| | | 133-B | 2 | Ruchers de 5 à 15 colonies d'abeilles productives (*) | voir 133A |
| | | 133-C | 1B | Ruchers de plus de 15 colonies d'abeilles productives (*) | voir 133A |
134-A | 3 | Etablissement comprenant une salle de danse et dont la superficie totale de l'établissement est comprise entre 100 m² et 200 m² | | | | Suppression via arrêté musique amplifié |
134-B | 2 | Etablissement comprenant une salle de danse et dont la superficie totale de l'établissement est supérieure à 200 m² | | | | Suppression via arrêté musique amplifié |
135 | 2 | Cinémas, théâtres, opéras, music-halls, bowling. - Salles de fêtes, lieux où sont donnés des spectacles et dont la surface est supérieure à 200 m² - Studios d'enregistrement acoustique | 135-A | 2 | Salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music-halls, salles de fêtes, discothèques, salles de concerts, dont la superficie totale de l'établissement est supérieure à 200 m² et dont la capacité d'accueil globale des salles est inférieure ou égale à 3000 personnes. | Modification via arrêté musique amplifié |
| | | 135-B | 1B | Salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music-halls, salles de fêtes, discothèques, salles de concerts dont la capacité d'accueil globale des salles est supérieure à 3000 personnes. | voir 135A |
| | | 135-C | 3 | Autre établissement ouvert au public, quelles que soient les conditions d'accès, aménagé ou équipé d'une installation permanente ou temporaire de diffusion de son amplifié dont les horaires de diffusion sont compris en tout ou en partie entre 00 h 00 et 07 h 00. | voir 135A |
136 | 1B | Fabrication et raffinage du sucre et râperies de betteraves | 136 | 1B | Fabrication et raffinage du sucre et râperies de betteraves | voir 136B |
137-A | 2 | Ateliers pour la préparation de produits à base de sucre, mélasse ou de cacao, ateliers de fabrication de glaces, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes | 137-A | 2 | Ateliers pour la préparation de produits à base de sucre, mélasse ou de cacao, ateliers de fabrication de glaces, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW | Voir la justification présente dans la rubrique 37. |
137-B | 1B | Ateliers pour la préparation de produits à base de sucre, mélasse ou de cacao, ateliers de fabrication de glaces, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes ou plus | 137-B | 1B | Ateliers pour la préparation de produits à base de sucre, mélasse ou de cacao, ateliers de fabrication de glaces, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | Voir justification présente dans la rubrique 37. |
138 | 1B | > Ateliers pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtement
> Installations non reprises à une autre rubrique destinés au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an | 138-A | 2 | Ateliers pour l'application électrostatique de revêtement
Ateliers pour l'application mécanique de revêtement
Ateliers pour l'application de revêtement à l'aide de bonbonnes d'aérosol | Cette modification déclasse d'une part, une partie de la rubrique et supprime (en fusionnant dans la rubrique 97), d'autre part, les installations ayant trait au traitement de surface. Le déclassement de l'application mécanique et électrostatique de revêtement provient des nuisances limitées de ces deux procédés. Les applications électrostatiques ne sont pas vraiment problématiques d'un point de vue environnemental puisqu'elles n'utilisent pas de solvant. De plus, une procédure 1B pour l'utilisation de bonbonnes d'aérosol est fort lourde. Le fait de les classer en classe 2 permet d'alléger la procédure et d'éviter de classer en 1B des activités dont la consommation de solvant est très limitée et dont les nuisances sont souvent très réduites. Néanmoins, ce déclassement ne rime pas avec diminution de protection pour l'environnement puisque rien n'empêche d'imposer des conditions particulières strictes dans ces permis de calsse deux si cela s'avère nécessaire. Ces conditions pourraient être imposés notamment pour les ateliers de réparation d'ancêtres - ateliers communaux (petites réparations) - atelier bois réalisant quelques travaux de peinture - artistes |
| | | 138-B | 1B | Ateliers pour l'application pneumatique de revêtement (à l'exception des bonbonnes d'aérosol) | L'application pneumatique (carrosseries, …) est, elle, maintenue en classe 1B, vu les nuisances environnementales. |
139 | 1B | Ateliers pour le traitement thermique des surfaces (à l'exception des métaux) et ateliers pour l'application de revêtement par immersion sur tout support | | | | La suppression de cette rubrique fait suite à l'inclusion d'une part des : "ateliers pour l'application de revêtement par immersion sur tout support" puisqu'elle est reprise dans la rubrique 97. D'autre part, le "traitement thermique de surface" est fusionné avec la rubrique 98. |
140-A | 2 | Usines pour le traitement du tabac ou de la fabrication d'articles contenant du tabac, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW | 140-A | 2 | Usines pour le traitement du tabac ou de la fabrication d'articles contenant du tabac, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW | |
140-B | 1B | Usines pour le traitement du tabac ou de la fabrication d'articles contenant du tabac, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | 140-B | 1B | Usines pour le traitement du tabac ou de la fabrication d'articles contenant du tabac, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | |
141-A | 2 | Dépôts de tabac ou d'articles contenant du tabac d'une capacité : de 10 à 50 tonnes | | | | Pas d'intérêt d'avoir une rubrique particulière pour le tabac. Repris à la rubrique 122 |
141-B | 1B | Dépôts de tabac ou d'articles contenant du tabac d'une capacité : de plus de 50 tonnes | | | | voir 141A |
142-A | 2 | Dépôts de textiles et d'articles en textile dont la surface totale destinée au stockage est: comprise entre 100 et 2.000 m² | 142-A | 2 | Dépôts de textiles et d'articles en textile dont la surface totale destinée au stockage est: comprise entre 100 et 2.000 m² | |
142-B | 1B | Dépôts de textiles et d'articles en textile dont la surface totale destinée au stockage est: supérieure à 2.000 m² | 142-B | 1B | Dépôts de textiles et d'articles en textile dont la surface totale destinée au stockage est: supérieure à 2.000 m² | |
143-A | 2 | Fabrication, confection d'objet textile, de feutres, cordes, ficelles, tapis, etc., lorsque la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | 143-A | 2 | Atelier de fabrication, confection d'objet textile, de feutres, cordes, ficelles, tapis, etc.,
Atelier de traitement mécanique des textiles, filatures, tissages
dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | Cette modification a pour objet de rationnaliser les rubriques 143 et 144 (A et B). La rubrique 143 regroupe dès lors la rubrique 144 (vu qu'il n'y a aucun intérêt à les distinguer) et la rubrique 61. |
143-B | 1B | Fabrication, confection d'objet textile, de feutres, cordes, ficelles, tapis, etc., lorsque la force motrice est : supérieure à 20 kW | 143-B | 1B | Atelier de fabrication, confection d'objet textile, de feutres, cordes, ficelles, tapis, etc.,
Atelier de traitement mécanique des textiles, filatures, tissages
dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | voir 143A |
144-A | 2 | Ateliers de traitement mécanique des textiles à l'exception de la filature et du tissage, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW | | | | voir 143A |
144-B | 1B | Ateliers de traitement mécanique des textiles à l'exception de la filature et du tissage, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | | | | voir 143A |
145 | 1B | Ateliers où l'on procède à la préparation, à l'achèvement ou au traitement chimique des textiles (blanchiment, mercerisation, teinture, impression, imprégnation, ...) | 145 | 1B | Ateliers où l'on procède à la préparation, à l'achèvement ou au traitement chimique des textiles (blanchiment, mercerisation, teinture, impression, imprégnation, ...) | |
146-A | 2 | Stands et aires de tir pour armes à ressort, à air comprimé (à l'exception des stands de foire) | 146-A | 2 | Stands et aires de tir pour armes à ressort, à air comprimé (à l'exception des stands de foire et du tir à l’arc ou à l'arbalète) | La modification vise à préciser les activités exemptés du classement afin d'éviter tout problème d'interprétation. |
146-B | 1B | Stands et aires de tir pour armes de chasse, de sport, de guerre, tirs aux claies, etc. | 146-B | 1B | Stands et aires de tir pour armes à feu (y compris les tirs aux claies) | Cette modification simplifie l'intitulé de la rubrique et précise les exceptions prévues. |
147-A | 2 | Ateliers de torréfaction lorsque la contenance totale du ou des tambours est : inférieure ou égale à 25 kg | 147-A | 2 | Ateliers de torréfaction lorsque la contenance totale du ou des tambours est : inférieure ou égale à 25 kg | |
147-B | 1B | Ateliers de torréfaction lorsque la contenance totale du ou des tambours est : supérieure à 25kg | 147-B | 1B | Ateliers de torréfaction lorsque la contenance totale du ou des tambours est : supérieure à 25kg | |
148-A | 3 | Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de 250 kVA à 1.000 kVA | 148-A | 3 | Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de 250 kVA à 1.000 kVA | |
148-B | 2 | Transformateurs statiques avec une puissance nominale de plus de 1.000 kVA à 5.000 kVA | 148-B | 2 | Transformateurs statiques avec une puissance nominale de plus de 1.000 kVA à 5.000 kVA | |
148-C | 1B | Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de plus de 5.000 kVA | 148-C | 1B | Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de plus de 5.000 kVA | |
149 | 3 | Appareils à vapeur (au sens de l'A.R. du 18.10.91) | 149 | 1B | Installations destinées à la production industrielle de vapeur et d'eau chaude (au sens de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement), non classées à une autre rubrique. | L'objet de la modification vise à adapter dans un premier temps l'intitulé de la rubrique à la terminologie européenne. Dans un deuxième temps, cet intitulé retire les chaudières à vapeur puisqu'elles sont classées en rubrique 40 ; il n'y a donc pas d'intérêt de les reprendre dans cette rubrique. On ne désire pas non plus classer les autoclaves, vu leur impact très limité. |
150-A | 3 | Dépôts de véhicules neufs couverts ou non, salles d'exposition de véhicules neufs, (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant : de 3 à 10 emplacements | 150-A | 3 | Salles d'exposition, dépôts couverts ou non de véhicules neufs à moteurs (motos, voitures, camionnettes, camions, bus,…), à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant de 3 à 10 emplacements (*) | L'intitulé de la nouvelle rubrique est légèrement modifié afin d'uniformiser les termes utilisés dans les différentes rubriques de dépôts de véhicules… On inclut également les termes "à moteur" pour exclure les autres véhicules (vélo et autres tricycles…). |
150-B | 2 | Dépôts de véhicules neufs couverts ou non, salles d'exposition de véhicules neufs, (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant : de 11 à 50 emplacements | 150-B | 2 | Salles d'exposition, dépôts couverts ou non de véhicules neufs à moteurs (motos, voitures, camionnettes, camions, bus…), à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant de 11 à 50 emplacements (*) | voir 150A |
150-C | 1B | Dépôts de véhicules neufs couverts ou non, salles d'exposition de véhicules neufs, (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant : plus de 50 emplacements | 150-C | 1B | Salles d'exposition, dépôts couverts ou non de véhicules neufs à moteurs (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, …), à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant plus de 50 emplacements (*) | voir 150A |
151-A | 2 | Dépôts de véhicules usagés et hors d'usage , salles d'exposition de véhicules usagés, (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant : de 3 à 50 véhicules | 151-A | 2 | Salles d'exposition , dépôts couverts ou non de véhicules à moteur usagés et hors d'usage (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, …) , à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant : de 3 à 50 emplacements (*) | voir 150A |
151-B | 1B | Dépôts de véhicules usagés et hors d'usage, salles d'exposition de véhicules usagés, (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant : plus de 50 véhicules | 151-B | 1B | Salles d'exposition , dépôts couverts ou non de véhicules à moteur usagés et hors d'usage (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, …) , à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant : plus de 50 emplacements (*) | voir 150A |
152-A | 2 | Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs, en dehors de la voie publique comptant : de 10 à 50 véhicules automobiles ou remorques | | 2 | Parcs de stationnement non couverts pour véhicules à moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, …) ou remorques, en dehors de la voie publique, comptant de 10 à 50 emplacements. | Ces 2 sous-rubriques sont supprimées dans ce tableau puisque elles ont fusionné avec la rubrique 68 pour concordance avec liste 1A. |
152-B | 1B | Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs, en dehors de la voie publique comptant : de 51 à 200 véhicules automobiles ou remorques | | 1B | Parcs de stationnement non couverts pour véhicules à moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, …) ou remorques, en dehors de la voie publique, comptant de 51 à 200 emplacements. | voir 152A |
153-A | 2 | Ventilateurs (extraction et pulsion) d'un débit nominal :compris entre 20.000 et 100.000 m3/h | 153-A | 2 | Ventilateurs (extraction et pulsion) d'un débit nominal (par ventilateur) compris entre 20.000 et 100.000 m3/h | Dans un premier temps, la modification précise qu'on ne peut pas sommer la puissance de tous les ventilateurs, il s'agit d'une précision destinée à éviter tout problème d'interprétation; Dans la sous-rubrique 153 B, on exclut les ventilateurs destinés exclusivement au désenfumage puisque les nuisances liées à ces derniers sont quasi nulles, ceux-ci constituant une mesure de sécurité qui ne marche qu'en cas d'incendie. |
153-B | 1B | Ventilateurs (extraction et pulsion) d'un débit nominal :b)supérieur à 100.000 m3/h | 153-B | 1B | Ventilateurs (extraction et pulsion), à l’exception des ventilateurs destinés exclusivement au désenfumage en cas d’incendie, d'un débit nominal (par ventilateur) supérieur à 100.000 m3/h | voir 153A |
154-A | 2 | Dépôts de vernis ou peintures cellulosiques et autres vernis ou peintures inflammables : de 500 à 5.000 l | | | | Ces deux sous-rubriques sont supprimées puisqu'il n'y a aucun sens d'avoir une rubrique distincte pour les vernis et les peintures… En fonction des caratéristiques du produit (mention de danger), celui-ci sera classé en rubrique 121 (ou éventuellement en rubrique 88) |
154-B | 1B | Dépôts de vernis ou peintures cellulosiques et autres vernis ou peintures inflammables : de plus de 5.000 l | | | | voir 154A |
155-A | 2 | Ateliers pour la production de vernis, laques, peintures, encres d'imprimerie et/ou pigment dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW | 155-A | 2 | Ateliers pour la production de vernis, laques, peintures, colles, encres d'imprimerie et/ou pigments dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW | Cette modification insère les ateliers produisant les colles puisque ces derniers constituaient une rubrique distincte (rubrique 35), supprimée pour des raisons de rationnalisation. |
155-B | 1B | Ateliers pour la production de vernis, laques, peintures, encres d'imprimerie et/ou pigment dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | 155-B | 1B | Ateliers pour la production de vernis, laques, peintures, colles, encres d'imprimerie et/ou pigment dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | voir 155A |
156 | 1B | Ateliers pour le travail mécanique industriel du verre ou des objets en verre (polissage, biseautage, gravure, dépolissage, matage, jets de sable) et toutes opérations où il est fait usage de jet de sable sous pression ou de l'acide fluorhydrique | 156 | 2 | Ateliers pour le travail mécanique du verre ou des objets en verre (polissage, biseautage, gravure, dépolissage, matage) dont la force motrice est supérieure à 20 kW
Opérations où il est fait usage de jet de sable sous pression ou de l'acide fluorhydrique sur le verre. | Dans la nouvelle rubrique, le terme "industriel" a été supprimé puisque cette notion n'est pas clairement définie. Pour éviter tout problème d'interprétation cette notion est remplacée par l'insertion d'un seuil en kW. Par cohérence avec les autres rubriques on a repris le seuil des 20 kW. Par ailleurs, l'impact environnemental de ces ateliers étant assez limité, on le déclasse en classe 2. Enfin, une modification mineure porte sur le fait que le sablage est fait sur le verre pour éviter toute redondance avec les rubriques 101 (sablage des métaux) et 144 (sablage des jeans) |
157 | 1B | Verreries et cristalleries, fabrication et fonderie de glaces, fibres de verre, laine de verre, fibres minérales artificielles et autres | 157 | 1B | Verreries et cristalleries.
Fabrication de fibres de verre, de laine de verre, de fibres minérales artificielles et autres | Cette modification supprime le terme :"fonderie de glace" puisque les verreries et cristalleries reprennent par nature cette activité. |
158 | 1B | Ateliers de fabrication de vinaigre et dérivés (quel que soit l'origine ou le procédé) | 158 | 1B | Ateliers de fabrication de vinaigre et dérivés (quel que soit l'origine ou le procédé) | |
159 | 1B | Dépôt et installations de gestion de déchets de l'industrie extractive au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive | 159 | 1B | Dépôt et installations de gestion de déchets de l'industrie extractive au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive | |
160-A | 3 | Aérodrome : site (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériel) destiné à être utilisé, en totalité ou en partie, pour l'arrivée et le départ d'aéronefs a) aérodrome générant un nombre de mouvements hebdomadaires toujours inférieur ou égal à 20 | 160-A | 1C | Aérodrome : site (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériel) destiné à être utilisé, en totalité ou en partie, pour l'arrivée et le départ d'aéronefs a) aérodrome générant un nombre de mouvements hebdomadaires toujours inférieur ou égal à 20 | Vu la spécificité et le nombre très réduit de ce type d'installation, la modification envisagée fixe la classe 1C pour ces installations plutôt qu'en classe 3. En effet, vu la complexité de ces installations, il est opportun de centraliser l'expertise plutôt de la diluer entre les autorités compétentes. |
160-B | 1B | aérodrome générant un nombre de mouvements hebdomadaires supérieur à 20 | 160-B | 1B | Aérodrome générant un nombre de mouvements hebdomadaires supérieur à 20 | |
161 | 1B | Centre de dépollution de véhicules hors d'usage | 161 | 1B | Centre de dépollution de véhicules hors d'usage | |
162-A | 1C | Antennes indoor émettant des rayonnements visés par l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à l'exception :
- des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W ;
- des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et guides d'ondes rayonnants ;
- des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition qui le remplacerait | 162-A | 1C | Antennes indoor émettant des rayonnements visés par l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à l'exception :
- des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W ;
- des antennes d'urgence ;
- des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et guides d'ondes rayonnants ;
- des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées ou de toute autre disposition qui le remplacerait | |
162-B | 1D | Antennes émettant des rayonnements visés par l’ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l’exploitation des antennes), à l’exception:
- des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W
- des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et guides d’ondes rayonnants;
- des antennes Wifi à condition qu’elles soient autorisées en vertu de l’arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d’utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition qui le remplacerait
- des faisceaux hertziens. | 162-B | 1D | Antennes émettant pendant plus de 10 jours des rayonnements visés par l’ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l’exploitation des antennes), à l’exception:
- des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W
- des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et guides d’ondes rayonnants;
- des antennes Wifi à condition qu’elles soient autorisées en vertu de l’arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d’utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition qui le remplacerait
- des faisceaux hertziens.
- des antennes déplacées | |
163 | 1B | Pisciculture intensive | 163 | 1B | Pisciculture intensive | |
164 | 1B | Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial | 164 | 1B | Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial | |
165 | 1B | - Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci - Chantiers navals - Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs - Construction de matériel ferroviaire | 165 | 1B | - Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci - Chantiers navals - Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs - Construction de matériel ferroviaire | |
166 | 1B | Emboutissage de fonds par explosifs | 166 | 1B | Emboutissage de fonds par explosifs | |
167 | 1B | Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives | 167 | 1B | Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives | |
168 | 1B | Installation de production et de traitement de la cellulose | 168 | 1B | Installation de production et de traitement de la cellulose | |
169 | 1B | Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques | 169 | 1B | Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques | |
170 | 1B | Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs | 170 | 1B | Bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs | |
171 | 1B | Ateliers d'équarrissage | 171 | 1B | Ateliers d’équarrissage | |
172 | 1B | Parcs d'attraction à thème | 172 | 1B | Parcs d’attraction à thème (*) | |
173 | 1B | Fabrication, utilisation ou dépôt de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mentionnées dans l'annexe XIV du Règlement n° 1907/2006, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) | 173 | 1B | Fabrication, utilisation ou dépôt de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mentionnées dans l'annexe XIV du Règlement n° 1907/2006, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) | |
174 | 1B | Installations destinées au captage en vue de leur stockage géologique de flux de CO² provenant d'une installation classée | 174 | 1B | Installations destinées au captage en vue de leur stockage géologique de flux de CO2 provenant d’une installation classée | |
175 | 1B | Pipelines destinés au transport de flux de CO² en vue de son stockage géologique - Utilisation d'oléoducs, de gazoducs et de pipelines existants pour le transport de flux de CO² aux fins de son stockage géologique | 175 | 1B | Pipelines destinés au transport de flux de CO2 en vue de leur stockage géologique
Utilisation d’oléoducs, de gazoducs et de pipelines existants pour le transport de flux de CO2 aux fins de son stockage géologique. | |
176 | | | 176 | 1B | Fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisation. | Création d'une nouvelle rubrique afin de se conformer à la Directive IED (nouvelle activité). |
177 | 1B | Utilisation en aquaculture d'espèces exotiques ou localement absentes visées au règlement CE n° 708/2007 du 11 juin 2007. | 177 | 1B | Utilisation en aquaculture d’espèces exotiques ou localement absentes visées au règlement CE n° 708/2007 du 11 juin 2007 | |
| | | 179 | 3 | Bassins d’orage d’eaux pluviales d’une capacité égale ou supérieure à 10m³ | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019 |
| | | 178 | 1D | Utilisation de matériaux valorisables | Le Brudalex prévoit la possibilité d’utiliser, sur un site en Région de Bruxelles Capitale, des matériaux ayant quitté le statut de déchet conformément à la législation d’une des autres régions, moyennant une autorisation préalable (classe 1D pour la rubrique 178). A l’heure actuelle, les certificats délivrés dans d’autres régions n’ont aucune valeur juridique dans notre région vu que leur champ d’application est limité au territoire régional dont ils sont issus. Cette autorisation permet que les matériaux valorisables ne soient plus des déchets au regard de la législation bruxelloise. |
200 | 1A | Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier, usines sidérurgiques, hauts fourneaux Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électro-lytiques et dont la capacité est supérieure à 100.000t/an de métaux bruts non ferreux | 200 | 1A | Production de fonte ou (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure ;
Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | Ordonnance modifiant le Cobat et l'OPE |
201 | 1A | Installations destinées à l'extraction, au traitement de l'amiante d'une capacité supérieure à 200 t/an. | 201 | 1A | Installations destinées à la production (extraction, traitement,…) d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante. | Ordonnance modifiant le Cobat et l'OPE |
202 | 1A | Installations destinées à la production de produits et objets contenant de l'amiante, à l'exception des garnitures de friction et des produits en amiante - ciment, avec une production de plus de 50 t d'amiante/an. | 202 | | | Ordonnance modifiant le Cobat et l'OPE |
203 | 1A | Installations destinées à la production ou au traitement des garnitures de friction contenant de l'amiante, avec une production supérieure à 50 t d'amiante/an. | 203 | | | Ordonnance modifiant le Cobat et l'OPE |
204 | 1A | Installations destinées à la production d'amiante-ciment ou de produits contenant de l'amiante-ciment avec une production de 20.000 t de produits finis par an ou plus. | 204 | | | Ordonnance modifiant le Cobat et l'OPE |
205 | 1A | Elevage, accueil, garde ou détention à l'exception de la vente en magasin de : plus de 60 000 poules ou 85 000 poulets plus de 3.000 emplacements pour porcs de production de plus de 30 kg et de 900 emplacements pour truies. | 205 | 1A | Elevage, accueil, garde ou détention à l’exception de la vente en magasin de : plus de 60 000 poules ou 85 000 poulets plus de 3.000 emplacements pour porcs de production de plus de 30 kg et de 900 emplacements pour truies. | |
206 | 1A | Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes. | 206 | 1A | Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes. | |
207 | 1A | Carrières (sablières, argilières, tourbières) et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site est supérieure à 25 ha. | 207 | 1A | Carrières (sablières, argilières, tourbières) et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site est supérieure à 25 ha. | |
208 | 1A | Installations chimiques intégrées, à savoir les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles et qui sont notamment destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, de produits chimiques inorganiques de base, d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés), de produits de base phytosanitaires et de biocides, de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique, d'explosifs. | 208 | 1A | Installations chimiques intégrées, à savoir les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique ou biologique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles et qui sont notamment destinées à la fabrication de produits chimiques organiques, de produits chimiques inorganiques, d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés), de produits phytosanitaires et de biocides, de produits pharmaceutiques selon un procédé chimique ou biologique y compris d'intermédiaires, d'explosifs | Ordonnance modifiant le Cobat et l'OPE |
209 | 1A | Piste de course ou d'entraînement à l'air libre pour véhicules à moteurs à explosion en ce compris les kartings, à l'exclusion des circuits établis entièrement sur les voies de communication. | 209 | 1A | Piste de course ou d'entraînement à l'air libre pour véhicules à moteurs à explosion en ce compris les kartings, à l'exclusion des circuits établis entièrement sur les voies de communication. | |
210 | 1A | Cokeries, installations industrielles pour la transformation chimique des combustibles solides non visés à la rubrique 39 de plus de 500 t/j. | 210 | 1A | Cokeries, installations industrielles pour la transformation chimique des combustibles solides non visés à la rubrique 39 de plus de 500 t/j. | |
211 | 1A | Installations industrielles de gazéification et de liquéfaction de tous produits carbonés de plus de 500 t/j. | 211 | 1A | Installations industrielles de gazéification et de liquéfaction de tous produits carbonés de plus de 500 t/j. | |
212 | 1A | Installations de combustion (à l'exception des installations visées aux rubiriques 31, 42, 43, 50, 216 et 219) sur un site d'exploitation où la puissance totale des installations de combustion est supérieure à 300 MW | 212 | 1A | Installations de combustion (à l’exception des installations visées aux rubriques 31, 42, 43, 50, 216 et 219) sur un site d’exploitation où la puissance totale des installations de combustion est supérieure à 300 MW | |
213 | 1A | Installations de tri, de recyclage pour déchets d'une capacité supérieure à 100.000 t/an. | 213 | 1A | Installations de tri, de recyclage pour déchets d'une capacité supérieure à 100.000 t/an. | |
214 | 1A | Dépôts de déchets dangereux (à l'exception des huiles résiduaires reprises en rubrique n°80) d'une capacité de plus de 500 tonnes. | 214 | 1A | Dépôts de déchets dangereux d'une capacité de plus de 500 tonnes. | La rubrique 80 n'existe plus |
215 | 1A | Décharges de déchets dangereux. | 215 | 1A | Décharges de déchets dangereux. | |
216 | 1A | Installations d'incinération de déchets dangereux. | 216 | 1A | Installations d'incinération de déchets dangereux. | |
217 | 1A | Usines d'élimination de déchets par traitement chimique. | 217 | 1A | Usines d'élimination de déchets par traitement chimique. | |
218 | 1A | Décharges de déchets non dangereux (à l'exclusion des terres non contaminées et des déchets de construction ou de démolition de bâtiments à caractère d'habitation ne contenant pas de matériaux putrescibles ou inflammables). | 218 | 1A | Décharges de déchets non dangereux (à l'exclusion des terres non contaminées et des déchets de construction ou de démolition de bâtiments à caractère d'habitation ne contenant pas de matériaux putrescibles ou inflammables). | |
219 | 1A | Installation d'incinération de déchets non dangereux d'une capacité de plus de 12 t/jour. | 219 | 1A | Installation d'incinération de déchets non dangereux d'une capacité de plus de 12 t/jour. | |
220 | 1A | Parc de conteneurs (à l'exception des conteneurs isolés) de déchets, déchetteries d'une capacité supérieure à 1.000 m³. | 220 | 1A | Parc de conteneurs (à l'exception des conteneurs isolés) de déchets, déchetteries d'une capacité supérieure à 1.000 m³. | |
221 | 1A | Stations d'épuration pour les eaux usées d'une capacité supérieure à 30.000 équivalents-habitant. | 221 | 1A | Stations d'épuration pour les eaux usées d'une capacité supérieure à 30.000 équivalents-habitant. | |
222 | 1A | Captages d'eau souterraine d'un débit supérieur à 20.000 m³/j. | 222 | 1A | Captages d'eau souterraine, ou dispositif de recharge artificielle des eaux souterraines d'un débit supérieur à 20.000 m³/j. | Ordonnance modifiant le Cobat et l'OPE |
223 | 1A | Dispositif de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume journalier est supérieur à 20.000 m³. | | | | Ordonnance modifiant le Cobat et l'OPE |
224 | 1A | Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant plus de 200 véhicules ou remorques. | 224 | 1A | Parcs de stationnement couverts et/ou non couverts, situés en dehors de la voie publique, pour véhicules à moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus,…) ou remorques, comptant plus de 400 emplacements. | Ordonnance modifiant le Cobat et l'OPE |
225 | 1A | Dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de butane et de propane commerciaux et de leurs mélanges) d'une capacité totale en litres de plus de 1.000.000 litres. | 225 | 1A | Dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale en litres de plus de 1.000.000 litres. | Ordonnance modifiant le Cobat et l'OPE |
226 | 1A | Installations fixes pour la production de gaz (à l'exception des cokeries) d'une capacité de plus de 1.000 Nm³/h. | 226 | 1A | Installations fixes pour la production de gaz (à l'exception des cokeries) d'une capacité de plus de 1.000 Nm³/h. | |
227 | 1A | Mines, minières et carrières souterraines, quelle que soit la matière extraite, avec leurs dépendances ; les ateliers de préparation et de lavage des charbons et des minerais ; les ateliers pour le travail des produits de carrières. | 227 | 1A | Mines, minières et carrières souterraines, quelle que soit la matière extraite, avec leurs dépendances ; les ateliers de préparation et de lavage des charbons et des minerais ; les ateliers pour le travail des produits de carrières. | |
228 | 1A | Installations industrielles destinées à la fabrication de papier, carton, d'une capacité de production supérieure à 200 tonnes par jour. | 228 | 1A | Installations industrielles destinées à la fabrication de papier, carton, d'une capacité de production supérieure à 200 tonnes par jour. | |
229 | 1A | Installations pour la fabrication de pâte de papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses. | 229 | 1A | Installations pour la fabrication de pâte de papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses. | |
230 | 1A | Installations pour l'extraction de pétrole ou de gaz naturel et leurs dépendances. | 230 | 1A | Installations pour l'extraction de pétrole ou de gaz naturel et leurs dépendances. | |
231 | 1A | Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques d'une capacité de 200.000 tonnes ou plus. | 231 | 1A | Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques d’une capacité de 200.000 tonnes ou plus. | |
232 | 1A | Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut), installations de désulfuration des hydrocarbures. | 232 | 1A | Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut), installations de désulfuration des hydrocarbures. | |
233 | 1A | Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur de plus de 200 places. | | | | Ordonnance modifiant le Cobat et l'OPE |